Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 06-17.980, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeRejet
CounselMe Blondel,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date22 mai 2007
Appeal Number10700663
Docket Number06-17980
Subject MatterALIMENTS - Obligation alimentaire - Caractère - Caractère subsidiaire - Cas - Obligation alimentaire des parents biologiques de l'adopté ALIMENTS - Obligation naturelle - Exécution - Preuve - Charge - Détermination OBLIGATION NATURELLE - Existence - Défaut - Cas QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Caractérisation - Applications diverses ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 204


Attendu que de l'union des époux X... est né Thomas, le 7 mai 1974 ; que les époux ont divorcé le 11 janvier 1977, le jugement de divorce ayant fixé une contribution à l'éducation et l'entretien de Thomas à la charge de M. Y... ; que suivant jugement du 17 février 1993, M. Z... a adopté Thomas ; que le 10 octobre 2002, M. Y... a fait assigner Mme A... en remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Thomas depuis le jugement d'adoption ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2006) d'avoir déclaré l'action en répétition recevable à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en répétition de l'indu doit être exercée à l'encontre de l'accipiens, qu'il ait reçu lui-même le paiement ou par un mandataire interposé ; en l'espèce, pour la période postérieure à 1995, il était acquis aux débats que les sommes prétendument indues avaient été versées directement à Thomas B... ; dès lors, en refusant d'en déduire que, pour cette période, l'action en répétition ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de Thomas B..., à l'exclusion de Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

2°/ que lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, conventionnel ou judiciaire, l'action en répétition de l'indu doit être exercée à l'encontre du représenté, à l'exclusion du représentant; pour la période antérieure à 1995, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action en répétition recevable à l'encontre de Mme A..., sans vérifier si celle-ci n'avait pas reçu la contribution à l'éducation et l'entretien de Thomas, mise à la charge de M. Y... par le jugement de divorce, qu'en qualité de représentant légal de Thomas jusqu'à la majorité de ce dernier (7 mai 1992), puis en qualité de mandataire conventionnel ; qu'en l'absence de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'ayant constaté que seule, Mme A... bénéficiait du titre constitué par le jugement fixant le principe et le montant de la pension mise à la charge du père, de sorte que c'était pour le compte de sa mère que Thomas avait directement reçu cette pension de son père à partir de 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... était recevable à demander à Mme A... les sommes qu'il prétendait avoir indûment versées après l'adoption de son fils ; que le moyen...

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