Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 14-13.188, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300567
CitationSur l'inopposabilité du délai de validité d'un compromis de vente à l'exercice du droit de préemption d'une SAFER, à rapprocher :3e Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.991, Bull. 2006, III, n° 182 (cassation partielle)
Case OutcomeRejet
Docket Number14-13188
Appeal Number31500567
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date20 mai 2015
Subject MatterSOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Délai - Régularité - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,III,n°50

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que M. et Mme X... ont signé le 30 mai 2008 un compromis de vente avec M. Y... portant sur une parcelle appartenant à ce dernier ; que la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) a, le 12 septembre 2008, notifié son intention de préempter ; que la parcelle a ensuite été rétrocédée à un tiers ; que M. et Mme X... ont assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption et de la vente qui a suivi ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de deux mois imparti à la SAFER pour faire connaître sa décision quant à l'exercice de son droit de préemption n'interdit pas au propriétaire du bien rural de rétracter son offre de vente, lorsqu'elle constitue une simple pollicitation, ni de se prévaloir de la caducité de sa promesse de vendre, lorsque la réitération par acte authentique n'est pas intervenue à la date prévue au compromis ; que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de nullité de la préemption, l'arrêt retient que la SAFER, qui a été informée de la déclaration d'intention d'aliéner le 17 juillet 2008, disposait pour préempter d'un délai de deux mois au cours duquel la caducité du compromis ne pouvait lui être opposée, de sorte qu'en faisant connaître son intention de préempter par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 12 septembre 2008, la SAFER a régulièrement exercé son droit de préemption, nonobstant le fait que le compromis devait être réitéré au plus tard à cette date ; qu'en statuant ainsi, bien que la caducité du compromis de vente pût être opposée à la SAFER avant l'expiration du délai de deux mois prévu pour l'exercice de son droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que lorsqu'un délai de validité du compromis a été convenu entre le vendeur et l'acquéreur évincé, l'exercice de son droit de préemption par la SAFER est sans effet si elle ne fait connaître sa décision de préempter qu'après que l'avant-contrat soit devenu caduc ; que pour débouter les époux X... de leur demande de nullité de la préemption, l'arrêt se borne à retenir que s'il était stipulé que le compromis devait être réitéré au plus tard le 12 septembre 2008, la SAFER a régulièrement exercé son droit de préemption à cette échéance, en...

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