Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 15-27.302 16-13.650, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300611
Case OutcomeCassation partielle
Date24 mai 2017
Docket Number16-13650,15-27302
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP François-Henri Briard,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number31700611
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Intérêts - Action en paiement des intérêts prévus par l'article L. 411-74 du code rural INTERETS - Intérêts prévus par l'article L. 411-74 du code rural - Action en paiement - Prescription - Délai - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 15-27.302 et 16-13.650 ;

Donne acte à M. et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2015, rectifié le 3 décembre 2015), que M. et Mme B... ont, le 31 octobre 1989, cédé à MM. Z... divers éléments d'une exploitation agricole et leur ont consenti, avec le groupement foncier agricole de la Croix Saint-Jean, dont M. B... est gérant, des baux ruraux pour une durée de 21 ans à compter du 11 novembre 1989 ; qu'après rupture des baux, MM. Z... ont sollicité la restitution d'une partie des sommes versées, lors de l'entrée dans les lieux, à M. et Mme B..., qui ont appelé en garantie M. C..., agent immobilier, lequel avait rédigé l'acte de cession, et M. D..., expert, qui avait procédé à l'évaluation des biens mobiliers vendus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 15-27.302 :

Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de condamner M. et Mme B... à leur restituer des sommes au titre des améliorations culturales et des drainages avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004 et au taux majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 13 octobre 2014, applicable aux instances en cours et donc à la présente instance, les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant et provenant soit d'une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit de la reprise de biens mobiliers à un prix supérieur à leur valeur vénale, sont sujettes à répétition ; qu'elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal majoré de trois points ; qu'aux termes des dispositions spéciales du quatrième alinéa de ce texte, dérogatoires aux règles générales sur la prescription extinctive, l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé ; que la demande en paiement des intérêts majorés n'est donc pas soumise à la prescription de cinq ans édictée aux articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, par application du texte susvisé, M. et Mme B... étaient tenus de restituer aux consorts Z... les sommes de 166 169 euros et de 131 106 euros indûment perçues lors de la cession intervenue le 31 octobre 1989 ; qu'en décidant que les intérêts sur ces sommes n'étaient dus que sur les cinq ans précédant la demande en justice, soit à compter du 9 juillet 2004 la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil et par refus d'application l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que dans sa décision rendue le 27 septembre 2013 le Conseil constitutionnel a décidé en un article premier que les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime sont contraires à la Constitution et a dit en un article deuxième que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article premier prend effet le 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au considérant 9 en précisant qu'afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 1er janvier la date de leur abrogation et qu'afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ; qu'aux termes de l'article 9-II de la loi du 13 octobre 2014 ayant modifié la rédaction de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, le paragraphe I du même texte substituant au taux d'intérêt alors prévu le « taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points », s'applique aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'en énonçant que si cette loi est applicable immédiatement aux instances en cours, elle ne peut s'appliquer rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et qu'il ne peut être fait application que du taux légal à compter du 9 juillet 2004, « étant observé qu'aucune des parties n'a sollicité l'application pour la période antérieure au 1er octobre 2014 du taux reconnu inconstitutionnel à cette date », alors qu'il y avait lieu de retenir, au regard de la date du versement des sommes indues en 1989 le taux de l'intérêt légal applicable à cette date, majoré de trois points, pour calculer le montant des intérêts dus sur toute la période jusqu'au parfait paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il n'existait aucune disposition faisant échapper l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, au délai de prescription extinctive de droit commun et que la loi du 13 octobre 2014, qui avait modifié le deuxième alinéa de cet article, était immédiatement applicable aux instances en cours, mais ne pouvait s'appliquer rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi :

Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de M. et Mme B... et de M. C... au paiement de dommages-intérêts pour les honoraires versés à cet agent immobilier, alors, selon le moyen :

1°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que les consorts Z... étaient fondés à agir en répétition des sommes de 166 169 euros et de 131 106 euros indûment versées aux cédants, ce en application des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en déboutant néanmoins les consorts Z... de leur demande aux fins de voir réparer le préjudice par eux subi résultant du fait que les honoraires versés à M. C... avaient été calculés sur la base de 6 % hors taxes de la somme totale de 478 461 euros, soit 28 708 euros alors que de cette somme devait être nécessairement déduit l'indu qui correspondait à 166 169 euros + 131 106 euros et dont M. et Mme B... étaient tenus à répétition, peu important que les consorts Z... et M. C... aient convenu par ailleurs d'une rémunération forfaitaire des différents services rendus par cet intermédiaire sans les dissocier poste par poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil ;

2°/ qu'à titre subsidiaire que dans leurs conclusions d'appel les consorts Z... faisaient valoir qu'aux termes du mandat exclusif de vente conclu le 19 août 1988 entre M. B... et M. C..., il avait été convenu que lorsque l'opération aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire deviendra immédiatement exigible et représentera une somme forfaitaire à 6 % majorée de TVA applicable à cette rémunération et sera à la charge de l'acquéreur ; que la note de frais, commission et honoraires dus par MM. Z... telle qu'établie par M. C... le 31 octobre 1989 mentionnait la somme de 228 000 francs hors taxe au titre des honoraires dus pour la vente de divers éléments dépendant de l'exploitation agricole de M. et Mme B... sur la commune de [...] (Seine et Marne) ; que cette somme correspondait très exactement à 6 % du prix de cession correspondant à 3 800 000 francs ; qu'en affirmant que cette commission présentait un caractère forfaitaire et n'était pas assise sur un pourcentage du prix de cession sans répondre au moyen dont elle était saisi qui en faisait la démonstration inverse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt déclarant irrecevable la demande de MM. Z... à l'encontre de M. C..., le moyen qui critique une décision de rejet est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il ressortait d'une lettre adressée, le 31 octobre 1989, par MM. Z... à M. C... que ceux-ci avaient entendu rémunérer les services de l'agent immobilier en lui versant une commission forfaitaire et non pas fonction d'un pourcentage du montant de la cession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a souverainement déduit que M. et Mme B... n'établissaient pas que les honoraires de M. C... étaient injustifiés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du même pourvoi :

Attendu que MM. Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en paiement de dommages-intérêts par M. C... et M. D..., alors, selon le moyen :

1°/ que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en...

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