Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-20.954, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard
Appeal Number41100986
Docket Number10-20954
Date11 octobre 2011
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, IV, n° 152
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a passé, le 6 octobre 2008, à la Camif une commande réglée au moyen d'une carte bancaire délivrée par la caisse régionale du crédit mutuel Midi-Atlantique (la caisse) ; qu'ayant appris que la Camif avait été mise en liquidation judiciaire, il a fait, le 29 octobre 2008, opposition auprès de la caisse au paiement de la somme correspondant à cet achat ; que cette somme ayant été passée au débit du compte antérieurement à cette opposition, M. X... a assigné la caisse en remboursement ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-2 et L. 132-6 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juillet 2009 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'une carte ne peut contester, dans le délai prévu par le second, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. X... une somme de 1 066,50 euros, le jugement retient que, si l'opposition au paiement n'est pas possible lorsque le vendeur a fait l'objet d'une procédure collective postérieurement au paiement ou lorsque cette opposition a été faite après encaissement du paiement, la faculté d'opposition prévue par l'article L. 132-2 disparaîtrait, de sorte que ce texte, dans le cas qu'il prévoit d‘une procédure collective, ne recevrait alors aucune application et ne serait d'aucune portée; que le jugement retient encore que, bien qu'indiqué au débit du compte de M. X... le 6 octobre 2008, le paiement sur lequel ce dernier a formé opposition dans les soixante-dix jours à compter de cette date, devait être restitué par le crédit de son compte sans frais et sous un délai de trente jours à compter de la réception de la contestation, celle-ci étant régulière et devant produire ses effets, par application de l'article L. 132-6 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS...

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