Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 décembre 2013, 12-13.441, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C301470
Case OutcomeRejet
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number31301470
Docket Number12-13441
Date11 décembre 2013
Subject MatterBAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Accords collectifs de location - Accord collectif du 9 juin 1998 - Obligation du bailleur - Procédure d'information préalable - Respect - Conditions - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 160

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


La société Generali Vie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2011), que la société Generali assurances Vie, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme X..., a délivré à ceux-ci une offre de vente rappelant les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 puis un congé pour vendre au visa de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que les locataires ont assigné la bailleresse en contestation de la validité de l'offre de vente et du congé et paiement de dommages et intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'offre de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément aux accords collectifs du 9 juin 1998 le bailleur doit, préalablement à la décision de mettre en vente par lots plus de dix logements dans un même immeuble, informer de son intention les associations de locataires représentatives au sens de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986, c'est-à-dire « tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation », peu important, pour qu'il soit représentatif, que le groupement soit une association déclarée à la préfecture en application de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la société Generali Vie de ne pas avoir informé l'amicale des locataires de son intention de mettre les lots composant l'immeuble litigieux, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une association déclarée à la préfecture et qu'il ne s'agissait pas non plus d'une association représentative au sens de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986, peu important qu'elle ait été affiliée à une organisation représentative de locataires siégeant à la commission nationale de concertation, a violé les dispositions des accords collectifs du 9 juin 1998, rendues obligatoires par le décret du 22 juillet 1999, ensemble, l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986 ;

2°/ que dans la mesure où l'offre de vente faite par le bailleur au locataire, titulaire du droit de préemption, ne peut être assimilée à la présentation d'un acquéreur ouvrant au mandataire le droit au paiement d'une commission, l'imputation sur le prix de vente d'une telle commission, qui, même mise à la charge du vendeur, entraîne nécessairement une majoration indirecte du prix, emporte la nullité de l'offre ; qu'en retenant, pour considérer que l'offre faite aux époux X... par la société Generali Vie était valable, que les commissions dues aux intermédiaires étaient prises en charge par le vendeur dans la mesure où elles venaient s'imputer sur le prix de vente qu'il percevait, ce dont il se déduisait pourtant que le prix de vente avait été fixé en incluant ces commissions qui étaient, en définitive, à la charge des acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 6 et 6-1 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble, l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l'accord collectif du 9 juin 1998 ne visait que les associations et non les groupements de locataires tels que définis dans la loi du 23 décembre 1986 et souverainement retenu, par motifs propres, que rien ne permettait d'établir que le prix de vente proposé avait été majoré du montant de la rémunération du mandataire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'offre de vente devait être validée ;

D'où il suit que...

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