Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 08-12.422, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselMe Blanc,SCP Baraduc et Duhamel
Date30 avril 2009
Docket Number08-12422
Appeal Number20900691
Subject MatterJUGEMENTS ET ARRETS - Arrêt ayant déclaré irrecevable une exception de procédure - Autorité de la chose jugée - Etendue - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 104
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2007), qu'un jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2000 a déclaré la SCI du Moulin de Salario (la SCI) responsable d'un accident dont avait été victime M. X... et ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice subi par ce dernier ; qu'après expertise, un jugement contradictoire du 18 février 2004 a, notamment, condamné la SCI à payer diverses sommes à M. X... et à la société AGF, intervenante, prise en sa qualité d'organisme de sécurité sociale ; que la SCI a interjeté appel de ce dernier jugement et a soulevé le caractère non avenu du jugement du 20 septembre 2000, pour lui avoir été notifié au-delà du délai prévu par l'article 478 du code de procédure civile ; qu'un arrêt du 28 novembre 2006 a déclaré cette exception irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile ; que la SCI a ensuite demandé à un juge de l'exécution de constater la caducité du jugement du 20 septembre 2000 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée par un jugement ne s'étend qu'à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 28 novembre 2006 qui avait seulement déclaré irrecevable la demande de caducité du jugement du 20 septembre 2000, présentée par voie d'exception, parce que cette exception n'avait pas été présentée avant toute défense au fond dans le cadre de cette instance, ne s'étendait pas à l'instance devant le juge de l'exécution où la demande de caducité était présentée par voie d'action, ni au fond de la demande (violation de l'article 480 du code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 28 novembre 2006 avait déclaré irrecevable l'exception de caducité du jugement du 20 septembre 2000 soulevée par la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt rendait irrecevable la demande...

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