Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-16.519, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bénabent
Docket Number09-16519
Date12 janvier 2011
Appeal Number11100022
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 11

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse a placé Mme X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et confié la réalisation d'une enquête sociale à l'union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (l'UDAF 31) ; que, par une ordonnance du 22 décembre 2008, le juge des tutelles a désigné l'UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Mme X... ; que cette dernière a introduit un recours à l'encontre de cette décision en sollicitant la désignation de son fils, M. Y..., en qualité de mandataire ; que, par acte notarié du 19 février 2009, Mme X... a conclu un mandat de protection future désignant M. Y... comme mandataire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief au jugement attaqué (Toulouse, 29 juin 2009) d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a désigné l'UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Mme X... et d'avoir écarté le mandat de protection future établi par Mme X... au profit de son fils M. Y... et prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme X... en désignant l'UDAF 31 en qualité de curateur, alors, selon le moyen, que la révocation du mandat de protection future exige de démontrer que son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en se contentant de relever que le manque de transparence de M. Richard Y... joint à la mise à l'écart de sa soeur et de ses enfants faisaient obstacle à sa désignation en qualité de curateur sans expliquer en quoi le mandat de protection future par lequel Mme Denise Y... a institué son fils Richard Y... en qualité de mandataire était de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, le tribunal a statué par des motifs impropres à fournir une base légale à sa décision au regard de l'article 483-4° du code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que, par la décision attaquée, le tribunal a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection future ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... et M. Y... font le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que la désignation par une personne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT