Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 16-15.663, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201322
CitationSur les conditions de l'assujettissement à cotisations sociales des bourses d'études, à rapprocher :2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.075, Bull. 2012, II, n° 27 (rejet), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation
Docket Number16-15663
Date12 octobre 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number21701322
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Bourse d'études - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Bourse d'études - Bourse versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations du groupement d'intérêt économique Eurecom (le GIE) le montant des bourses versées aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse ; que le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les doctorants accueillis par le GIE ne sauraient être assujettis au régime général dans le cadre des bourses qui leur sont allouées, l'arrêt énonce que peu importe que par ailleurs un contrat de travail lie le GIE à ces étudiants pour un travail à temps partiel, consistant en une activité d'enseignement auprès d'étudiants de niveau moins élevé, ce contrat de travail qui a trait à une activité totalement différente de celle des bourses, ne concernant pas le présent litige, et n'a aucune incidence sur celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces bourses étaient versées aux doctorants à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination avec le GIE, de sorte qu'elles devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le GIE Eurecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé M...

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