Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 15-20.294, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO01126
Case OutcomeCassation partielle
Date13 septembre 2017
Docket Number15-20294
CounselSCP Boutet et Hourdeaux,SCP Marc Lévis
Appeal Number41701126
Subject MatterCAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Vérification de la situation financière de la caution - Créancier professionnel - Obligation (non) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Disproportion lors de la conclusion du cautionnement - Preuve - Charge
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 novembre 2005, Mme X..., compagne de M. Y..., gérant de la société Alpes Auto Moto (la société), s'est rendue caution solidaire des sommes pouvant être dues par celle-ci à la société BNP Paribas (la banque), dans la limite de 480 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement et recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son engagement de caution valable et de la condamner à payer à la banque la somme principale de 120 102,94 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la banque qui ne s'est pas enquise auprès de la caution elle-même de sa situation patrimoniale ne peut ensuite reprocher à celle-ci de ne pas démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait quand la banque ne justifiait pas avoir demandé à Mme X... de souscrire une déclaration de revenus et de patrimoine préalablement à la signature du cautionnement du 29 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que les concubins ne se représentent pas mutuellement ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur la fiche de renseignements remplie par M. Y..., concubin de Mme X..., pour en déduire que l'engagement souscrit par cette dernière à hauteur de 480 000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel a violé les articles 515-9 et 1984 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale en 2005, a retenu l'existence et l'importance des biens et revenus de cette dernière au jour de son engagement en se fondant sur la fiche de renseignement préalablement remplie par M. Y... et en a déduit que son engagement de caution n'était manifestement pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 120 102,94 euros, outre intérêts, et rejeter ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et de compensation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X..., attachée de direction, devait, au regard de ses compétences professionnelles, être considérée comme une caution avertie et qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations ;

Qu'en se déterminant par ces motifs qui, faute de préciser de quelles compétences il s'agit...

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