Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 décembre 2015, 13-22.503, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C301335
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number31501335
Docket Number13-22503
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date03 décembre 2015
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble, a constaté que celui-ci avait été occupé courant 2008 par un groupe de personnes ; qu'une ordonnance de référé du 19 août 2008 a déclaré sans droit ni titre ceux des occupants qui avaient été identifiés et a ordonné leur expulsion ; que, ceux-ci n'ayant quitté les lieux qu'en juillet 2009, Mme X...les a assignés en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la réparation due par les consorts Y...au titre de l'occupation de l'immeuble, l'arrêt retient que le préjudice du fait de l'atteinte au droit de propriété de Mme X...doit être réparé par une somme forfaitaire et de principe ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les occupants à payer à Mme X...les sommes de 22 500 euros et 19 500 euros au titre de l'occupation de l'immeuble respectivement du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et du 1er juin 2008 au 30 juin 2009, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., MM. F..., Deprez, Blatrix, Delaunay, Binet, Z...et A...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné in solidum Elise Y..., Laurent F..., Rémi B..., Camille C..., Jean-Marc D..., Jonathan E...et Emmanuel Z...à payer à Mme X..., en deniers ou quittances, que la somme de 22. 500 euros au titre de l'occupation de l'immeuble en cause du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et M. José-Xavier A...in solidum avec Elise Y..., Laurent F..., Rémi B..., Camille C..., Jean-Marc D..., Jonathan E...et Emmanuel Z...que la somme de 19. 500 euros au titre de l'occupation de l'immeuble du 1er juin 2008 au 30 juin 2009 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants ne contestent pas être rentrés et avoir occupé sans droit ni titre l'immeuble situé 69 rue de Sèvres à Paris 6e propriété de Mme X..., du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 (à compter du 1er juin 2008...

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