Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.693, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO02223
Case OutcomeCassation partielle
Date01 décembre 2016
Docket Number15-25693
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre
Appeal Number51602223
Subject MatterPROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Ordre des médecins - Conseil de l'ordre - Compétence - Etendue - Cas - Reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 101-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002, ensemble les articles L. 632-4 et L. 632-12 du code de l'éducation en leur rédaction alors applicable et l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la classification des médecins diffère selon les catégories suivantes :
- médecin généraliste, médecin de garde ou médecin DIM : coefficients de 426 à 524 ;
- médecin spécialiste : coefficients de 525 à 590 ;
- médecin responsable de service : coefficient 710
- médecin-chef : coefficient 760 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 2005 par la société clinique Rech et classé au coefficient 434 de la grille des médecins généralistes, M. X..., invoquant le bénéfice d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie de médecin spécialiste, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la publication du décret du 19 mars 2004 n'a en rien modifié la convention collective de l'hospitalisation privée dont les dispositions sont demeurées inchangées et qui ne prévoit pas un coefficient spécifique à la spécialisation en médecine générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine générale par une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault le 5 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société clinique Rech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société clinique Rech et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le...

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