Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 mars 2016, 14-16.402, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00221
Case OutcomeCassation
Citationn° 2 :Dans le même sens que :1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 12-28.977, Bull. 2014, I, n° 141 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number14-16402
Appeal Number41600221
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Spinosi et Sureau
Date01 mars 2016
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, IV, n° 1018

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 12 janvier 2006, la Société générale (la banque) a consenti à la société Audit comptable finances et services associés, devenue la société Agefor, un prêt pour l'acquisition des parts de la société d'expertise comptable Alirex, devenue la société Cabinet X... audit conseil (la société Cabinet X...) ; que M. X... s'est, par un acte du 9 janvier 2006, auquel s'est substitué un acte du 29 mars 2007, rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 24 mars 2009, à l'égard de la société Cabinet X... puis étendue, le 15 décembre 2009, à la société Agefor ; que le 20 mai 2010, un plan de sauvegarde a été arrêté ; que, le 17 novembre 2010, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que le plan a été résolu par un jugement du 20 février 2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour apprécier si, au sens du second de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; que cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal ;


Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne suspend les poursuites contre la caution que jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et que c'est donc à la date de l'assignation du 17 novembre 2010 délivrée à la caution par le créancier, qu'il convient de se placer pour apprécier la « disproportion », la caution ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan pour échapper à ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'à la date retenue, le plan de sauvegarde du débiteur principal, dont la caution pouvait se prévaloir, n'était pas exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus...

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