Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 février 2009, 07-16.903, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeIrrecevabilité
CounselSCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Thouin-Palat et Boucard
Date03 février 2009
Appeal Number40900100
Docket Number07-16903
Subject MatterRAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension de plein droit des poursuites - Effets - Etendue - Limites - Autorisation de vente des immeubles du rapatrié mis en liquidation judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, IV, n° 12

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que M. X... et la SCI Locom ont été mis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2002 ; que le liquidateur, M. Y..., a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre de gré à gré des biens immobiliers leur appartenant ; que les débiteurs, se prévalant de la demande d'aide au désendettement des rapatriés qu'ils avaient déposée en 2005 et 2006, ont opposé la suspension des poursuites ; que le liquidateur ayant formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire accueillant cette demande, le tribunal l'a mise à néant et a ordonné la vente des immeubles ;

Attendu que que M. X... et la SCI Locom font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'appel fondé sur le dispositif légal de désendettement des rapatriés, qui invoque nécessairement un excès de pouvoir du juge judiciaire ayant statué bien que la loi suspende les procédures engagées devant lui, n'est pas un appel-réformation mais un appel-nullité, recevable à l'encontre du jugement par lequel le tribunal se prononce sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire en autorisant la vente des biens du débiteur mis en liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, quand il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant du jugement ordonnant la vente de ses lots dans un immeuble par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, se fondait expressément sur l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 pour solliciter le sursis à statuer sur le constat qu'il avait saisi la CONAIR et que le juge judiciaire était incompétent pour apprécier la recevabilité du recours aux lieu et place du juge administratif, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998, 5 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 et L. 623-4 du code de commerce en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à...

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