Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 10-23.415, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselMe Rouvière,SCP Boutet
Docket Number10-23415
Date11 octobre 2012
Appeal Number21201609
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 168

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 434-30 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 28 mai 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les bases de calcul de la rente qui lui est servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en sollicitant la prise en compte de commissions sur des ventes intervenues entre le 1er janvier 2003 et l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que le premier juge a considéré acquises courant 2003 les commissions versées en février 2004 au regard des stipulations du contrat liant l'employeur à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de calcul de la rente allouée à M. X... ne pouvait inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var.

Le moyen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT