Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.626, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
CitationSur la validité de la clause de non-concurrence subordonnée au versement d'une contrepartie financière, à rapprocher : Soc., 10 juillet 2002, pourvois n° 00-45.135, 00-45.387, 99-43.334, 99-43.335 et 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239 (cassation partielle, cassation partielle sans renvoi). Sur les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur dans le cas de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à rapprocher : Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 04-42.740, Bull. 2007, V, n° 98 (rejet)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet
Date13 juillet 2010
Appeal Number51001485
Docket Number09-41626
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Exclusion - Cas CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Délai - Absence de prévision dans le contrat ou dans la convention applicable - Effet
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 174

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2009) que la société Dyneff a engagé Mme X... par contrat à durée déterminée du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale ; qu' à compter du 7 juin 1996, ce contrat est devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d'une durée de vingt quatre mois assortie d'une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l'employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l'exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d'autant ; que Mme X..., ensuite promue responsable des ventes statut cadre a été licenciée le 6 février 2008 ; que l'employeur a dispensé Mme X... de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée pendant toute sa durée d'exécution, il ne peut être tenu d'exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la société Dyneff n'avait pas renoncé à la clause dans le délai raisonnable lui permettant, nonobstant toute stipulation contraire, de se libérer du versement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Dyneff avait usé de la faculté qui lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d'exécution et de réduire en conséquence la durée de versement de l'indemnité, en dispensant le 30 avril 2008 Mme X... de la clause de non-concurrence et en lui versant la contrepartie financière correspondant aux mois de février à avril 2008 ; qu'en décidant néanmoins que la société Dyneff...

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