Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.196, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00694
Case OutcomeCassation partielle
Date26 avril 2017
Docket Number15-21196
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gadiou et Chevallier
Appeal Number51700694
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur par la société Limoges CSP SASP (CSP) par contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 2012 pour la période du 1er au 30 juin 2012 ; qu'un second contrat a été conclu le 15 août 2012 pour deux saisons sportives du 15 août 2012 au 30 juin 2014 ; que le salarié a conclu le 19 avril 2013 à effet du 15 mai 2013 un contrat pour entraîner l'équipe nationale de Chine ; que le CSP a procédé à la rupture du contrat pour faute grave le 11 juin 2013 ; que contestant cette rupture, l'entraîneur a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21-1-7 de la convention collective de branche du basket professionnel, auquel était soumis le contrat de travail de M. X..., « l'entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club. Il ne peut signer plus d'un engagement à la fois sauf accord du club s'il existe avec lequel il s'est engagé le premier » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la fédération chinoise, avec laquelle M. X... avait conclu un contrat, n'était pas un club ; qu'en considérant que bien que n'étant pas un club, le dispositif conventionnel susvisé avait vocation à s'appliquer, « afin de préserver le club qui a engagé un coach pour réaliser des objectifs particuliers », la cour d'appel a violé l'article 21-1-7 de la convention collective de branche du basket professionnel, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 21-1 7° de la convention collective de branche du basket professionnel, l'entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club ; qu'il ne peut signer plus d'un engagement à la fois sauf accord du club avec lequel il s'est engagé en premier ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'entraîneur avait conclu un nouvel engagement avec la fédération chinoise sans que soit établi l'accord du club employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait contrevenu aux dispositions conventionnelles ; qu'elle a pu décider que la conclusion d'un tel engagement avec un employeur situé à 8000 kilomètres était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses treize dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 1243-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'entraîneur à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-3 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est incontestable que l'abandon de poste de l'entraîneur a eu des conséquences préjudiciables pour le CSP, en termes d'image déchaînant de nombreux articles dans la presse, en raison des conséquences que ce comportement a eu sur les joueurs, le public et les partenaires qui font la vie d'un club et par voie de conséquence sur le CSP, en raison des conséquences financières que cet abandon de poste a généré (honoraires de l'intermédiaire sportif, loyers et charges relatives au logement de fonction libéré fin novembre 2013, etc...), en raison des perturbations en fin de saison et complications pour le recrutement de nouveaux joueurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1243-3 du code du travail concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Limoges CSP SASP la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le licenciement disciplinaire de M. X..., d'AVOIR en conséquence rejeté l'ensemble des demandes qu'il formait à l'encontre de la société Limoges CSP SASP et de l'AVOIR condamné à verser à son ancien employeur 50 000 €...

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