Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO02368
Case OutcomeCassation
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number51402368
Date16 décembre 2014
Docket Number13-21203
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés - Représentant syndical au comité d'entreprise - Autorisation de licenciement - Annulation - Réintégration - Effets - Protection complémentaire de six mois - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Mandat - Mandat exercé au titre des attributions complémentaires du délégué syndical - Autorisation de licenciement - Annulation - Réintégration - Effets - Protection complémentaire de six mois - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 289

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... a été engagé le 7 janvier 1990 par la société Midi travel agency en qualité d'agent d'accueil transfériste ; qu'il a été licencié pour motif économique par une lettre du 10 décembre 2010, après autorisation du ministre du travail, ce salarié étant titulaire d'un mandat de délégué syndical et, à ce titre, l'entreprise employant moins de trois cents salariés, de représentant syndical au comité d'entreprise ; que par un jugement du 23 novembre 2011, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ; que réintégré au sein de la société Miki travel agency dans un emploi « temporaire » d'agent d'accueil des étudiants à compter du 22 janvier 2012, M. X... a été de nouveau licencié, par une lettre du 22 mai 2012, « pour impossibilité matérielle de réintégration » ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2422-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration présentée par le salarié, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 2422-2 du code du travail, le membre du comité d'entreprise dont l'autorisation de licenciement a été annulée, est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée et dans le cas contraire, si l'institution a été renouvelée, bénéficie pendant une durée de six mois à compter de sa réintégration de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail ;
qu'en l'espèce non seulement le comité d'entreprise n'a pas été renouvelé, mais il est constant qu'il a disparu à compter de l'année 2010 en raison de la baisse des effectifs en sorte que l'intéressé n'est pas en droit de se prévaloir de ce texte pour bénéficier du statut de salarié protégé, tandis que pour le même motif, une contestation sérieuse existe sur l'application de l'article L. 2411-8 compte tenu de la date de la disparition du comité d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Miki travel agency aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Miki travel agency à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration formée par Monsieur X... à l'encontre de la SARL Miki Travel Agency ;

Aux motifs propres qu'il est constant qu'à la date de son...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT