Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 décembre 2013, 12-22.093, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO01176
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date03 décembre 2013
Docket Number12-22093
Appeal Number41301176
Subject MatterTRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du transporteur contre le destinataire - Prescription annale - Point de départ - Jour prévu pour la livraison - Définition
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 178

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2012), que la Compagnie maritime d'affrètement, aux droits de laquelle vient la société CMA-CGM (la société CGM), a assuré l'acheminement de trois conteneurs pour le compte de la société Extraco internationale Expedie (la société Extraco) du port de Rotterdam à celui de Saint-Pétersbourg ; que, parvenue au port de destination le 22 juillet 2006, la marchandise n'a pas été retirée par le destinataire ; qu'après destruction de la marchandise en mai 2008, la société CGM a assigné le 22 juillet 2008 la société Extraco en paiement de frais de stationnement et de surestaries afférents aux conteneurs ;

Attendu que la société CGM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en paiement des surestaries et frais de stationnement des conteneurs exposés postérieurement à la mise à disposition de la marchandise par suite de la défaillance de l'ayant droit qui refuse d'en prendre livraison n'est pas soumise à la prescription d'un an propre aux opérations de transport, les sommes ainsi dues étant étrangères au fret maritime ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la société CMA-CGM a mis le destinataire désigné au connaissement en mesure de prendre livraison de la marchandise parvenue au port de destination le 22 juillet 2006 et que celui-ci, puis un second, s'y sont refusés ; qu'en décidant que l'action exercée par la suite par la société CMA-CGM aux fins d'obtenir le paiement des surestaries et frais de stationnement exposés durant la période allant du 16 septembre 2006 au 20 mai 2008, date à laquelle la société CMA-CGM s'était vue contrainte de procéder à la destruction de la marchandise, était soumise à la prescription annale propre aux opérations de transport qui avait commencé de courir à compter du 22 juillet 2006, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 26 de la loi n 66-420 du 18 juin 1966 codifié à l'article L. 5422-11 du code des transports ensemble l'article 55 du décret du 31 décembre 1966 ;

2°/ que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en fixant au 22 juillet 2006, date à laquelle la société CMA-CGM avait mis le destinataire désigné au connaissement en mesure de prendre livraison de la marchandise parvenue au port de destination, le point de départ du délai de prescription alors même que la créance due par la société Extraco au titre des frais de stationnement, surestaries et...

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