Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-18.979, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100653
Case OutcomeRejet
Appeal Number11300653
Date19 juin 2013
CounselMe Ricard,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Docket Number12-18979
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 129

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 2012), que la société France télécom a, sur le fondement de la voie de fait, saisi les juridictions de l'ordre judiciaire aux fins de voir ordonner le retrait des câbles et fibres optiques installés par le Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA) dans les chambres de tirage et fourreaux lui appartenant, situés sur le territoire des communes de Versonnex et Billiat, et en réparation de son préjudice ; que le SIEA a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité des conventions conclues entre ces deux communes et la société France télécom et ayant transféré à cette dernière la propriété des infrastructures litigieuses, dépendant, selon lui, du domaine public communal ;

Attendu que le SIEA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer et d'accueillir les prétentions de la société France télécom, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle lorsqu'une difficulté sérieuse relative à la légalité d'un acte administratif lui est posée ; que le domaine public est incessible et imprescriptible, de sorte qu'une convention portant cession d'une de ses dépendances est en principe illégale ; qu'en se bornant à relever que la société France télécom se fondait sur des conventions lui transférant la propriété des infrastructures litigieuses, sans se prononcer sur la question de savoir si l'appréciation de la légalité de ces conventions devait être renvoyée au juge administratif, dès lors qu'il était soutenu qu'elles emportaient cession du domaine public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 378 du code de procédure civile et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ que la sortie du domaine public est possible par un acte de déclassement ; qu'en se référant, sans plus de précision, au fait que les conventions avaient fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, sans donner la moindre précision sur leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 378 du code de procédure civile et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ;

3°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond que le litige portait sur le passage du réseau mis en place par le SIEA dans des chambres de tirages et fourreaux, et donc sur la légalité des conventions ayant cédé la propriété de ces derniers à la société France télécom ; qu'en se fondant exclusivement sur la propriété des lignes aériennes par l'Etat, puis sur leur transfert à l'établissement public France télécom et ensuite à la société du même nom, sans montrer en quoi la propriété des installations aériennes par l'Etat pouvait avoir une quelconque influence sur l'appartenance au domaine public des communes des installations...

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