Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-25.572, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100145
CitationSur l'application de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, dans le même sens que :1re Civ., 10 décembre 1980, pourvoi n° 79-15.176, Bull. 1980, I, n° 324 (2) (rejet). Sur la conformité du jugement étranger à l'ordre public international français, à rapprocher :1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 08-21.740, Bull. 2010, I, n° 162 (cassation sans renvoi)
Case OutcomeRejet
Date11 février 2015
Appeal Number11500145
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Docket Number13-25572
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 - Conditions - Compétence de la juridiction saisie - Compétence au regard des règles françaises de compétence internationale - Nécessité (non) CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 36

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2013), que Mme X... ayant saisi un juge français d'une demande de divorce, l'instance a été suspendue dans l'attente de la décision du juge monégasque préalablement saisi par M. Y... ; que la rupture du mariage a été prononcée aux torts partagés par le juge monégasque ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en divorce, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de reconnaissance en France d'un jugement étranger, la compétence internationale du tribunal qui a rendu la décision suppose qu'il existe un lien caractérisé entre la situation litigieuse et le pays où se trouve cette juridiction ; qu'en énonçant que la compétence des juridictions monégasques devait s'apprécier « par rapport à la loi monégasque », quand il lui appartenait d'examiner si la situation litigieuse présentait un lien caractérisé avec la principauté de Monaco, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ensemble les principes du droit international privé ;

2°/ qu'à supposer même que la compétence des juridictions monégasques doive être appréciée, au stade de la reconnaissance en France d'un décision rendue par elles, au regard de la loi de la principauté, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, s'abstenir d'analyser les dispositions de la loi monégasque lui permettant de retenir la compétence des juges de la principauté de Monaco pour statuer sur le divorce des époux X...-Y..., sans pouvoir se retrancher derrière la reconnaissance par ces derniers de leur propre compétence ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 4 du code de procédure civile monégasque prévoyant que « (les tribunaux de la Principauté) ne peuvent connaître des actions relatives à l'état d'un étranger, lorsque cet étranger décline leur compétence conformément à l'article 262 et justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée », ce dont il résulte que si ce texte écarte la compétence des juridictions de la Principauté, lorsque, s'agissant de son état, l'étranger la conteste, il ne précise nullement que ces juridictions sont normalement compétentes pour en connaître, la cour d'appel ne pouvait retenir, sur ce fondement, la compétence internationale des tribunaux monégasques, sans dénaturer la loi étrangère, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;

4°/ qu'est contraire à l'ordre public international le jugement étranger qui retient la faute de l'épouse ayant quitté le domicile conjugal en raison des violences de son mari ; qu'en constatant la conformité à l'ordre public international de l'arrêt de la cour d'appel de Monaco, après avoir pourtant constaté que ce jugement avait relevé les violences de M. Y... à l'égard de Mme X... et que la faute retenue à l'encontre de cette dernière résidait « surtout » dans le fait qu'elle avait refusé la réconciliation que son mari tentait, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ensemble le principe d'égalité entre les époux ;

5°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Monaco retient qu'« à plusieurs reprises et sur une période relativement longue, les premiers événements remontant à 1981...

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