Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-28.819, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100563
Case OutcomeRejet
CounselSCP Laugier et Caston,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament,SCP de Nervo et Poupet
Docket Number11-28819
Appeal Number11300563
Date29 mai 2013
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Société d'assurance - Liquidation - Retrait d'agrément - Recouvrement des cotisations et primes - Exception de compensation et primes échues entre la décision de retrait d'agrément et la résiliation du contrat - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Interdiction des paiements - Exceptions - Compensation des créances connexes - Applications diverses - Recouvrement des cotisations et primes dues à l'assureur après retrait d'agrément - Cas - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 108

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Toulon, 27 septembre 2010), que le 9 décembre 2004 M. X...(l'assuré) a souscrit auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises assurances (MARF), par l'intermédiaire de la société Rapidassur perspective conseil (le courtier), courtier en assurances, un contrat d'assurance automobile renouvelable par tacite reconduction dont la cotisation annuelle était payable en deux semestrialités ; que la fraction de prime pour la période du 9 décembre 2006 au 8 juin 2007 n'ayant pas été payée, la MARF, représentée par M. A..., agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la MARF et M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, ont obtenu sur requête une ordonnance enjoignant à M. X...de payer la somme de 2 328, 77 euros, correspondant au montant intégral de la cotisation annuelle ; que l'assuré a régulièrement formé opposition, appelant en garantie le courtier, auquel il avait remis un chèque couvrant le montant de la prime semestrielle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief au jugement de le débouter de sa demande en compensation entre la prime annuelle échue le 9 décembre 2006 et la partie restituable à compter de la résiliation du contrat consécutive au retrait d'agrément de l'assureur, en application de l'article L. 326-12 du code des assurances, alors, selon le moyen, que deux créances réciproques unies par un lien de connexité peuvent se compenser même si l'une est née antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de l'un des créanciers et l'autre postérieurement ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la compensation entre la créance de M. X...à l'égard de la MARF, née postérieurement à la liquidation judiciaire de cette dernière, et celle de la MARF à son égard, antérieure à la liquidation, était impossible, sans rechercher si ces créances n'étaient pas connexes, circonstance de nature à autoriser la compensation malgré l'ouverture de la procédure collective, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 du code civil et 622-7 du code de commerce ;

Mais attendu, selon l'article L. 326-12 du code des assurances qu'en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2 et au 3 de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous...

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