Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-20.399, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00821
CitationDans le même sens que : 1re Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.791, Bull. 2009, I, n° 234 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation
Docket Number13-20399
Date23 septembre 2014
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number41400821
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 133

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1291 du code civil, ensemble l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision du 28 avril 2005 a condamné la société Sew, de droit belge, la société Entreprise Zolli frères et la Société d'armatures spéciales à se payer réciproquement diverses sommes au titre de créances et dettes nées de la réalisation de travaux de construction d'une station d'épuration ; que cet arrêt a, notamment, condamné la Société d'armatures spéciales, in solidum avec la société Entreprise Zolli frères, à payer aux co-curateurs de la faillite de la société Sew la somme de 33 077,73 euros correspondant au montant des sommes mises à sa charge en proportion de sa responsabilité au titre des malfaçons et des pénalités de retard et à garantir la société Entreprise Zolli frères à concurrence de cette somme ; qu'en exécution de cet arrêt, la Société d'armatures spéciales a, le 28 mai 2005, versé ladite somme à la société Sew ; que, sur requête de la société Entreprise Zolli frères en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, la cour d'appel a, par arrêt du 26 janvier 2006, rectifié le montant de sa créance sur la société Sew au titre de factures impayées et ordonné la compensation entre les créances et dettes réciproques des trois sociétés ; qu'invoquant cette compensation, la société Entreprise Zolli frères a demandé l'annulation du commandement de payer avant saisie vente que lui a fait délivrer la Société d'armatures spéciales le 21 juillet 2011 pour obtenir le règlement de sa créance sur elle ;

Attendu que, pour débouter la société Entreprise Zolli frères, l'arrêt énonce que la décision réparatrice de l'omission, bien que s'incorporant à la décision réparée, est une décision constitutive qui ne saurait avoir d'effet rétroactif, sauf à porter atteinte au principe de sécurité juridique, puis retient que, dès lors, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006 ne peut anéantir les effets du versement effectué à la société Sew par la Société d'armatures spéciales en 2005, lequel a réduit à néant la condamnation de cette dernière à garantir la société Entreprise Zolli frères du versement de cette somme et qu'il appartient donc à celle-ci de se retourner contre les organes de la procédure collective de la société Sew afin de voir réintégrer cette somme dans sa créance à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet...

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