Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01146
Case OutcomeCassation
Date30 juin 2015
Appeal Number51501146
Docket Number14-10764
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
CitationSur la définition de l'abus du droit de grève, à rapprocher :Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207 (2) (rejet), et les arrêts cités
Subject MatterCONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Service de transport public de personnes - Obligations de l'employeur - Elaboration d'un plan de transports et d'information des usagers - Effets - Exercice du droit de grève - Limites - Exclusion - Conditions - Détermination CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Abus - Définition REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Conflit collectif du travail - Service public de transport terrestre de personnes - Empêchement pour l'employeur d'organiser un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n°833, Soc., n°1244

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 1222-4 du code des transports ;

Attendu que l'obligation légale faite à l'employeur, entreprise chargée d'un service public de transport terrestre de personnes, d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut permettre de limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référés, que le syndicat CGT et son délégué, M. X..., ont déposé à l'issue de l'échec de négociations, le 18 mars 2013, auprès de la société La Compagnie de transport de la porte océane (la société), chargée de la gestion du transport urbain de passagers de l'agglomération havraise dans le cadre d'une délégation de service public, un préavis de grève pour la période du 25 mars au 12 avril 2013 et consistant en des arrêts de travail quotidiens de 55 minutes et affectant l'ensemble du personnel ; que la société a saisi le juge des référés aux fins de constater que le préavis est constitutif d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner sous astreinte la suspension de ses effets ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient d'une part que l'éclatement complet sur tous les parcours des lignes de bus et de tramway déployées sur plus d'une dizaine de communes, à des horaires différents chaque jour de la semaine et les arrêts de travail renouvelés sur 55 minutes entraînent une perturbation complète du trafic des tramways, empêchent l'employeur de prévoir les lieux où les autobus seraient laissés en stationnement pendant les arrêts de travail et de s'assurer des conditions dans lesquelles les grévistes reprendraient leur activité à l'issue de ceux-ci, et ne lui permettent pas de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de transports et d'information des usagers et d'assurer ainsi le service minimum dû aux usagers en vertu de la loi et d'autre part, que les troubles générés qui contraignent les passagers à descendre des véhicules en cours de trajet avant d'avoir atteint leur destination, ne doivent pas être mésestimés s'agissant de jeunes cherchant à rejoindre un établissement scolaire ou leur domicile et de personnes âgées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une désorganisation de l'entreprise et alors que l'empêchement pour l'employeur, résultant des modalités de la grève définies dans un préavis régulier, d'organiser un plan de transport et d'information des usagers ne constitue pas un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Compagnie de transports de la porte océane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CGT du personnel de la...

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