Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-23.866, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01792
Case OutcomeRejet
Docket Number12-23866
CitationSur l'inclusion de la rémunération des salariés expatriés dans le calcul du montant de la réserve spéciale de participation, à rapprocher :Soc., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-14.787, Bull. 2002, V, n° 324 (cassation)
Appeal Number51301792
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan,SCP de Chaisemartin et Courjon
Date29 octobre 2013
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Rémunérations assujetties à des cotisations sociales - Prise en compte - Caractère exclusif (non)
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 254

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 12 avril 2012), que le 23 novembre 2007 le comité d'entreprise DCN Log a assigné la société DCN Log afin d'obtenir sa condamnation à inclure dans les salaires servant au calcul de la réserve spéciale de participation les primes de séjour versées aux expatriés pour la période de 1995 à 2000 et la rémunération des expatriés incluant les primes d'expatriation et les primes de séjour depuis 2001 ; que le syndicat CFTC des métaux du Var est intervenu volontairement à l'instance ; que la société DCNS est intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société DCN Log à la suite de la fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2009 ; que le comité d'entreprise et le syndicat ont attrait en la cause les sociétés DCN SA et Armaris, aux droits desquelles vient également la société DCNS ;

Sur le second moyen qui est préalable et recevable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire l'action soumise à la prescription trentenaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre un motif et un chef de dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant dans les motifs de l'arrêt que « la prescription quinquennale ne peut être retenue et que l'action est donc soumise à la prescription trentenaire », tout en confirmant, dans le dispositif, le jugement déclarant irrecevable la demande tendant à voir juger que la prescription était trentenaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil ne s'applique pas seulement lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel, sans être contredite sur ce point, que depuis l'exercice 2004, le comité d'entreprise DCN Log avait bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable indépendant, rémunéré par l'entreprise, pour examiner le rapport annuel relatif au calcul du montant de la réserve spéciale de participation, de sorte qu'il avait eu connaissance de ce que la rémunération des salariés expatriés était exclue de ce calcul, et invoquait expressément en preuve, les ordres du jour des réunions du comité d'entreprise relatifs à l'examen du rapport de l'expert-comptable sur le calcul de la participation au titre des exercices 2004 à 2007 produits aux débats ; que le comité d'entreprise DCN Log, qui ne contestait pas avoir bénéficié de l'assistance d'un expert-comptable dédié à cette tâche, produisait lui-même aux débats le rapport de son expert-comptable sur le contrôle de la participation DCN Log pour l'exercice 2006 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comité d'entreprise n'avait pas connu ou eu la possibilité de connaître, depuis l'exercice 2004, par l'intermédiaire de l'expert-comptable l'assistant pour l'examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation, les éléments servant au calcul de ladite réserve et spécialement que la rémunération des salariés expatriés en était exclue, de sorte que la prescription quinquennale devait s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2277 du code civil ;

Mais attendu d'abord qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'action est soumise à la prescription trentenaire ; qu'il s'ensuit que la disposition critiquée...

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