Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-27.513, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C201929
Case OutcomeCassation
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Date19 décembre 2013
Appeal Number21301929
Docket Number12-27513
Subject MatterEMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale - Evaluation forfaitaire - Preuve contraire - Objet de la preuve - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 241

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle ayant permis le constat, le 14 avril 2009, d'un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, la société Yi Sheng (l'employeur) a reçu notification par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, devenue l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), d'un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement en application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, à six fois la rémunération mensuelle minimale par travailleur dissimulé ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir pour partie la demande de l'employeur et juger que les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ce dernier devaient être calculées sur la base de trois fois et demie la valeur de la rémunération mensuelle minimale pour deux travailleurs dissimulés, et sur la base de la moitié de cette même valeur pour deux autres, l'arrêt retient que la société a établi que la durée du travail dissimulé avait été, pour les quatre salariés concernés, inférieure à six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Yi Sheng aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Bretagne

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué...

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