Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.680, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01702
CitationSur la nécessité pour le président du bureau de vote de constater publiquement et de mentionner au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, à rapprocher :Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-16.141, Bull. 2012, V, n° 113 (cassation partielle)
Case OutcomeRejet
Appeal Number51301702
Docket Number12-21680
CounselMe Haas,SCP Gatineau et Fattaccini
Date16 octobre 2013
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 238

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 21 juin 2012), que le 28 mars 2012, a été organisé le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « région Ile-de-France industrie » de la société Derichebourg propreté ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections des membres du comité de l'établissement « région IDF industrie » et de dire qu'il devra être procédé à de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte tant de l'exposé des prétentions des parties figurant dans le jugement attaqué que des conclusions de ces dernières que si le syndicat Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO avait soutenu que les procès-verbaux dressés par les bureaux de vote n'avaient pas mentionné les heures d'ouverture et de clôture du scrutin en violation de l'article R. 57 du code électoral, la société Derichebourg propreté avait, en revanche, fait valoir que ces procès-verbaux avaient été régularisés postérieurement par le président et les membres du bureau de vote de sorte que cette mention figurait bien sur ces procès-verbaux ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était acquis aux débats que la mention de l'heure d'ouverture et de l'heure de clôture du scrutin n'avait pas été portée sur les procès-verbaux quand ce fait était expressément contesté, le tribunal d'Instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article R. 57 du code électoral prévoit uniquement que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; que ce texte, qui ne prévoit aucunement le délai dans lequel ce procès-verbal doit être rédigé, n'exige pas que la mention de ces horaires soit portée sur ce procès-verbal à l'issue du scrutin et ne fait donc pas obstacle à ce qu'une régularisation puisse intervenir a posteriori ; qu'en retenant que l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin relatif aux élections des membres du comité d'établissement de...

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