Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-20.264 12-20.265 12-20.266, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00132
CitationSur les conditions dans lesquelles une partie peut présenter en appel des demandes nonobstant le désistement intervenu de ce chef en première instance, à rapprocher :Soc., 5 janvier 2011, pourvoi n° 08-70.060, Bull. 2011, V, n° 4 (cassation partielle)
Case OutcomeRejet
Docket Number12-20266,12-20264,12-20265
Appeal Number51400132
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date21 janvier 2014
Subject MatterPRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Demande nouvelle dérivant du même contrat de travail PROCEDURE CIVILE - Demande - Désistement - Désistement en première instance - Demande reprise en appel - Recevabilité - Conditions - Détermination APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Contrat de travail - Demande dérivant du même contrat de travail
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 27

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-20. 264, A 12-20. 265 et B 12-20. 266 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Douai, 30 mars 2012), que la société Metaleurop Nord, filiale de la société Metaleurop SA, a notifié le licenciement pour motif économique de MM. X... et B... par lettres du 13 décembre 2002 et de M. Y... par lettre du 2 janvier 2003 ; que la société Metaleurop Nord a été placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2003, MM. Z... et A... étant désignés liquidateurs judiciaires ; que la société-mère Metaleurop SA, nouvellement désignée Recyclex, placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2003, a bénéficié d'un plan de continuation par jugement du tribunal de commerce du 24 novembre 2005 ; que statuant par jugement du 27 juin 2008, le conseil de prud'hommes, saisi par les salariés de diverses demandes, a dit que la société Metaleurop SA avait la qualité de co-employeur des salariés de la société Metaleurop Nord, constaté le désistement d'instance de MM. X..., Y... et B... concernant leurs demandes dirigées contre les liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord, jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif du redressement judiciaire de la société Recylex les créances des salariés ;

Attendu que les liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord font grief aux arrêts de déclarer recevables les demandes des salariés dirigées contre eux, de fixer à certaines sommes le montant des dommages-intérêts dus et de dire qu'elles seront inscrites au passif de la liquidation de la société Metaleurop Nord, alors, selon le moyen :

1°/ que le désistement de l'intégralité des demandes formées à l'encontre d'un défendeur, qui met fin à l'instance dans les rapports entre le demandeur et ce défendeur, interdit au premier de présenter de nouvelles demandes à l'encontre du même défendeur, dans le cadre de la procédure d'appel interjetée par une autre partie ; que dès lors, en déclarant recevables les demandes dirigées en cause d'appel contre les liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord, lorsque le conseil de prud'hommes avait constaté le désistement d'instance des salariés emportant extinction de l'instance et son dessaisissement concernant les demandes formulées contre MM. Z... et A..., ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile ainsi que l'article...

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