Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 mai 2015, 13-27.342 14-15.678, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300498
CitationSur la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol, à rapprocher :3e Civ., 12 juillet 2000, pourvoi n° 97-13.107, Bull. 2000, III, n° 144 (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Appeal Number31500498
Docket Number13-27342,14-15678
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date13 mai 2015
Subject MatterPRESCRIPTION ACQUISITIVE - Effets - Présomption d'après laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous PROPRIETE - Propriété du sol - Propriété du dessus et du dessous - Preuve contraire - Caractérisation - Titulaire du titre - Absence d'influence
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,III, n°44

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° P 13-27.342 et F 14-15.678 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 2013), que les consorts X... sont propriétaires d'un immeuble édifié sur une parcelle cadastrée A436 ; que dans le tréfonds de cette parcelle se trouve une cave accessible de plain-pied uniquement par le jardin voisin, cadastré A435, appartenant aux consorts Y... Z... qui l'ont acquis en 2007 de M. A... ; qu'estimant que ce dernier était titulaire d'un simple droit d'usage sur cette cave qui s'était éteint lors de la vente aux consorts Y... Z..., les consorts X... ont assigné leurs voisins et M. A... pour voir déclarer éteint le droit d'usage de ce dernier et constater l'occupation sans droit ni titre de la cave par les consorts Y... Z... ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer les consorts Y... Z... propriétaires de la cave litigieuse, alors, selon le moyen, que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de prescription acquisitive ; que celui qui se prétend propriétaire du dessous doit établir non seulement que celui-ci n'appartient pas au propriétaire du dessus, mais qu'il en est lui même propriétaire, soit pour l'avoir prescrit par lui même ou par ses auteurs, soit pour en avoir acquis la propriété en vertu d'un titre translatif auquel il est partie ou auquel était partie l'un de ses auteurs ; que la cour d'appel a attribué aux consorts Y... Z... la propriété de la cave litigieuse située sous l'immeuble des consorts X... en se fondant exclusivement sur les titres des consorts X... ou de leurs auteurs, auxquels n'étaient parties ni les consorts Y... Z... ni leurs propres auteurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 552 du code civil ;

Mais attendu que la présomption de propriété du dessous au profit des consorts X..., propriétaires du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre, quel qu'en soit le titulaire, ou de la prescription acquisitive ; que la cour d'appel, qui a confronté les divers titres produits aux débats, en a souverainement déduit que les consorts Y... Z... étaient propriétaires de la cave litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT