Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 novembre 2009, 08-20.574, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Foussard,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Date | 04 novembre 2009 |
Citation | Dans le même sens que :1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-19.577, Bull. 2007, I, n° 280 (rejet), et les arrêts cités |
Appeal Number | 10901179 |
Docket Number | 08-20574 |
Subject Matter | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 5 - Egalité entre époux - Egalité des époux lors de la dissolution du mariage - Garantie - Reconnaissance - Effets - Etendue - Refus d'admettre l'effet international d'une décision étrangère contraire au principe d'égalité des époux |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, I, n° 217 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X.../Y..., de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975, parents de quatre enfants tous majeurs, sont domiciliés en France ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France, et que, M. X... ayant invoqué un jugement de divorce rendu, le 4 octobre 2007, par le tribunal de première instance de Khemisset (Maroc), l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 4 septembre 2008), pris après constat de la décision marocaine, a déclaré recevable la requête en divorce présentée au juge français ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Y... et d'avoir décidé que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé de manière générale et sans référence aux circonstances de l'espèce que la procédure de divorce régie par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante" de traitement entre l'époux et l'épouse, que l'intervention du juge marocain est limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; que les juges du fond se sont ainsi prononcés par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la contrariété du jugement du tribunal de Khémisset à l'ordre public international français et ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé que l'intervention du juge marocain était limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne pouvait saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les différentes procédures de divorce prévues par le code de la famille marocain du 5 février 2004 et ouvertes, selon les cas, à l'époux ou à...
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X.../Y..., de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975, parents de quatre enfants tous majeurs, sont domiciliés en France ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France, et que, M. X... ayant invoqué un jugement de divorce rendu, le 4 octobre 2007, par le tribunal de première instance de Khemisset (Maroc), l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 4 septembre 2008), pris après constat de la décision marocaine, a déclaré recevable la requête en divorce présentée au juge français ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Y... et d'avoir décidé que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé de manière générale et sans référence aux circonstances de l'espèce que la procédure de divorce régie par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante" de traitement entre l'époux et l'épouse, que l'intervention du juge marocain est limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; que les juges du fond se sont ainsi prononcés par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la contrariété du jugement du tribunal de Khémisset à l'ordre public international français et ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé que l'intervention du juge marocain était limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne pouvait saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les différentes procédures de divorce prévues par le code de la famille marocain du 5 février 2004 et ouvertes, selon les cas, à l'époux ou à...
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