Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-24.644, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101361
Case OutcomeRejet
Date19 novembre 2014
Appeal Number11401361
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Odent et Poulet,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number13-24644
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 195

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), que Marie-Joseph X... et son épouse séparée de biens et donataire de l'usufruit des biens composant sa succession, Marie-Claire Y..., sont respectivement décédés les 5 octobre 1973 et 21 août 1988 en laissant quatre enfants pour leur succéder, Charles Elzéar, Jean Henri, Gersende, épouse Z..., et Géraud ; que, soutenant que M. Charles Elzéar X... avait diverti un meuble successoral, M. Géraud X... l'a assigné en application de la sanction du recel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Géraud X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assortir des intérêts au taux légal la somme de 2 000 000 euros due par M. Charles Elzéar X... au titre du recel successoral, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la restitution en nature du bien recelé n'est pas possible, le receleur doit rapporter à la succession une somme représentative de la valeur actuelle du bien, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son appropriation injustifiée ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'assortir la restitution de la valeur du diptyque du paiement de l'intérêt au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ensemble les articles 1153 et 1153-1 du même code ;

2°/ que, devant la cour d'appel, M. Charles Elzéar X... avait conclu à l'infirmation du jugement déféré sans invoquer de moyen à l'encontre de la disposition assortissant la somme à restituer des intérêts au taux légal ; qu'en relevant d'office, pour réformer le jugement de ce chef, le moyen tiré de ce que la dette correspondant à la valeur actuelle du diptyque recelé constituait une dette de valeur excluant le paiement de l'intérêt au taux légal, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'énonçant, dans le dispositif de son arrêt, « n'y avoir lieu d'assortir la somme de 2 000 000 euros des intérêts au taux légal » après avoir retenu, dans les motifs, que cette dette produirait des intérêts « à compter de sa liquidation, c'est-à-dire à compter du jour où elle est déterminée », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que M. Charles Elzéar X... s'était rendu coupable d'un recel portant sur le diptyque qu'il avait vendu, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'il devait restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, a décidé, à bon droit, sans méconnaître le principe de la contradiction et hors toute contradiction, que, s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts n'étaient dus qu'à compter du jour où elle était déterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du...

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