Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-18.671, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00554
Case OutcomeRejet
Docket Number14-18671
Appeal Number41600554
CounselMe Le Prado
Date14 juin 2016
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2014), que suivant commandes de la société Fedcominvest Europe des 8 octobre 2010 et 27 novembre 2011, la société Evrasia Bunker a livré du carburant dans les soutes des navires « Sergy » et « Vasilios » ; que restant impayée de sa créance de fourniture dont elle invoquait le caractère maritime, la société Evrasia Bunker a obtenu, par une ordonnance rendue sur requête le 11 décembre 2013, la saisie conservatoire, dans le port de Nantes, du navire « Ag Vartholomeos » appartenant à la société Blueshell Shipping ; que cette dernière société a demandé, en matière de référé, la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2003 ;

Attendu que la société Blueshell Shipping fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping avait fait valoir que les pièces adverses numérotées 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 n'ont pu être reçues licitement ou loyalement par la société Evrasia Bunker ; qu'elle exposait que la société Evrasia Bunker n'est pas destinataire, en direct ou en copie, des correspondances produites, n'est pas partie aux accords produits et n'est pas concernée par l'objet de ces correspondances et accords, qui portent toutes et tous sur des questions n'ayant aucun lien avec la fourniture de soutes ; qu'elle précisait que la société Evrasia Bunker est incapable d'expliquer les circonstances dans lesquelles elle a pu obtenir copie de ces actes et correspondances, obtenus par piratage ou par accès illicite et frauduleux aux correspondances et bases de données des entités du groupe Fedcom Invest ; qu'elle ajoutait que l'intégralité des sept prétendues transmissions par fax constituant la pièce adverse n° 8 ne comportent aucun numéro de fax de réception ni aucune preuve de leur transmission et de leur réception, dès lors que ces documents ont été manifestement fabriqués ; qu'elle soutenait que la société Evrasia Bunker devra démontrer la réalité de l'envoi de toutes ces transmissions à la société Fedcom Invest, ainsi que la réalité de l'envoi des factures constituant ses pièces numérotées 3, 6 et 7, devant être noté que ces factures ont été émises sous l'entête de la société Evrasia Bunker sise aux Iles Vierges Britanniques, alors même que cette société n'intervient nulle part dans les commandes de soutes, les bons de livraison de soute, dans les conditions de vente ou sur le site internet de la société Evrasia Bunker, pourtant visé dans ces mêmes factures ; qu'elle en concluait qu'en l'absence d'une telle preuve, la cour doit écarter ces pièces des débats pour absence de preuve de leur authenticité et en tout cas les jugera inopposables à la société Blueshell Shipping ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, pour décider que la société Evrasia Bunker est créancière de la société Fedcominvest Europe, la cour d'appel a retenu que les factures ont été émises par la société Evrasia Bunker ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques de même que les relances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que la cour d'appel a énoncé que l'implication détaillée de la société Fedcominvest Europe dans l'existence du navire « AG Vartholomeos » et l'apport de fonds en vue de celle-ci qui la désignent comme probable propriétaire sous couvert de la société Blueshell Shipping, justifient la saisie de ce navire pour sûreté d'une créance relative à deux autres navires appartenant également à la société Fedcominvest Europe ; qu'en se fondant ainsi sur une probabilité de propriété, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

4°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping Ltd faisait valoir que la Convention de Bruxelles de 1952 n'autorisait pas la saisie du navire litigieux, rappelant que la créance maritime doit nécessairement concerner le navire saisi et qu'il importait de démontrer que le navire dont la saisie est recherchée appartient au propriétaire du navire auquel la créance maritime se rapporte, c'est-à-dire que le navire « AG Vartholomeos » appartient au propriétaire du navire « SV Sergiy » et du navire « ST Vasilios » ; qu'elle exposait que la créance de la société Evrasia Bunker ne concerne pas le navire « AG Vartholomeos » saisi, mais les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » et que selon le registre Equasis des navires, les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » appartiennent respectivement à la société de droit ukrainien Benedict Navigation CO. et à la société de droit libérien Vasilios Navigation CO., et non à la société Blueshell Shipping, propriétaire du navire « AG Vartholomeos » ni même à la société Fedcominvest Europe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

5°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping a soutenu que la saisie d'un navire autre que celui auquel la créance se rapporte n'est possible que si le propriétaire du navire saisi « était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte» ; qu'elle en déduisait qu'en l'absence de preuve par la société Evrasia Bunker, que les propriétaires des navires « ST Vasilios » et « SV Sergiy », soit respectivement les sociétés Vasilios Navigation CO. et Benedicte Navigation CO. sont fictives et que ces navires appartiennent en réalité à la société de droit monégasque Fedcominvest Europe, il est incontestable que les conditions posées par la Convention de Bruxelles de 1952 pour la saisie conservatoire du navire « AG Vartholomeos » pour des dettes relatives aux navires « ST Vasilios » et « SV Sergiy » ne sont pas réunies ; qu'elle en concluait que la société Evrasia Bunker n'était absolument pas fondée, au titre de la Convention de Bruxelles de 1952, à saisir le navire « AG Vartholomeos », appartenant à la société Blueshell Shipping pour des créances alléguées à l'encontre de la société Fedcominvest Europe concernant les navires « SV Sergiy » et « ST Vasilios » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

6°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, le créancier est autorisé à saisir le navire auquel sa créance se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui, qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ; que, dans ses écritures d'appel, la société Blueshell Shipping Ltd. a soutenu que la société Evrasia Bunker Ltd. ne revêtait pas la qualité de créancier ; qu'elle affirmait qu'il suffit d'examiner les documents produits pour constater que la créancière de la société Fedcominvest Europe est la société de droit chypriote Evrasia Bunker et non la société Evrasia Bunker, société de droit des Iles Vierges...

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