Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.016, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Hémery,SCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Monod et Colin |
Appeal Number | 50801730 |
Docket Number | 08-60016 |
Date | 29 octobre 2008 |
Subject Matter | REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, V, n° 208 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 17 janvier 2008) que le syndicat CFDT a adressé le 16 juillet 2007 une lettre à la société Chronopost (la société) à l'attention du directeur régional d'Ile-de-France désignant M. X... comme délégué syndical pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France ; que le 20 août 2007, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant à la connaissance du chef d'entreprise le nom du délégué syndical ne fait courir le délai de quinze jours pour contester la désignation qu'à la condition qu'elle ait bien été remise à une personne habilitée à la recevoir, ce qui suppose que l'accusé réception avait été signé par une personne physique ; que le tribunal a constaté qu'aucun signataire n'apparaissait sur l'avis de réception de la lettre destinée à notifier la désignation de M. X..., seul le tampon du service courrier de l'établissement ayant été apposé ; que cette mention ne permettait pas de vérifier que la lettre ait été remise à une personne habilitée à la recevoir ; qu'en se fondant, cependant, pour dire que la formalité de notification avait été accomplie, sur les circonstances inopérantes que le nom de la société et la...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 17 janvier 2008) que le syndicat CFDT a adressé le 16 juillet 2007 une lettre à la société Chronopost (la société) à l'attention du directeur régional d'Ile-de-France désignant M. X... comme délégué syndical pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France ; que le 20 août 2007, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant à la connaissance du chef d'entreprise le nom du délégué syndical ne fait courir le délai de quinze jours pour contester la désignation qu'à la condition qu'elle ait bien été remise à une personne habilitée à la recevoir, ce qui suppose que l'accusé réception avait été signé par une personne physique ; que le tribunal a constaté qu'aucun signataire n'apparaissait sur l'avis de réception de la lettre destinée à notifier la désignation de M. X..., seul le tampon du service courrier de l'établissement ayant été apposé ; que cette mention ne permettait pas de vérifier que la lettre ait été remise à une personne habilitée à la recevoir ; qu'en se fondant, cependant, pour dire que la formalité de notification avait été accomplie, sur les circonstances inopérantes que le nom de la société et la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI