Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-44.608, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Coutard,Mayer et Munier-Apaire,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date13 novembre 2008
Docket Number06-44608
Appeal Number50801914
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, V, n° 211
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ;

Attendu, d'abord, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; qu'il ne peut donner lieu de la part de l'employeur qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;

Attendu, ensuite, que lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée , la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ;

Attendu, enfin, qu'en l'absence de disposition , sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par note de service du 30 octobre 2003, la société GIAT Industrie a décidé qu'afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, voir demi-journée, les absences pour grève du mois précédent sont cumulées et déduites de la paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée comptée pour 3,90 heures ou d'une durée multiple de 3,90 heures, les heures restantes étant conservées et reportées dans le cumul du mois suivant, chacun des cadres intéressés pouvant obtenir de la direction, sur sa demande, un relevé individuel des arrêts de travail pour grève constatés, des retenues effectuées et des temps reportés ; que la fédération CFE-CGC de la métallurgie a saisi le tribunal de grande instance de Versailles afin de contester ces modalités de retenue sur salaire ;

Attendu que pour dire que la décision prise par la direction de la société Giat industries dans la note d'information aux cadres en forfait jours du 30 octobre 2003...

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