Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-18.118, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101243
Case OutcomeRenvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Gadiou et Chevallier
Appeal Number11501243
Date12 novembre 2015
Docket Number14-18118
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 - Interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Question préjudicielle - Cour de justice de l'Union européenne RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Lien de causalité avec le dommage - Présomptions graves, précises et concordantes - Appréciation souveraine du juge du fond - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive - Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 - Article 4 - Question préjudicielle - Cour de justice de l'Union européenne
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, 1re Civ., n° 480

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-17. 738), que Jack X..., aujourd'hui décédé et aux droits de qui se trouvent Mmes Nelly, Lauriane et Christelle X... (consorts X...), a présenté, dès le mois d'août 1999, après avoir été vacciné contre l'hépatite B en décembre 1998, janvier et juillet 1999, divers troubles ayant conduit, courant novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu'il a assigné en responsabilité la société Sanofi Pasteur MSD, fabricant du vaccin, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, insérés dans ce code par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit interne la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles sont caractérisées par le bref délai ayant séparé l'injection du vaccin antihépatite B et l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques combiné avec l'absence de tout antécédent tant personnel que familial à cette pathologie ; qu'en jugeant cependant que la concomitance chronologique entre la vaccination administrée à Jack X... et l'apparition de la maladie jointe à l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux soulignés par les experts judiciaires, et dont la réalité n'était nullement contestée par la société Sanofi Pasteur, ne suffisaient pas à présumer entre la maladie présentée par Jack X... et sa vaccination un lien de causalité que le fournisseur aurait la charge de renverser, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1386-4 et 1353 du code civil ;

2°/ que si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, une telle preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en affirmant que la mise en jeu de la responsabilité du producteur supposait la preuve d'un lien de causalité entre « l'administration du produit » et le dommage, la cour d'appel, qui a exigé la preuve d'une imputabilité abstraite de la sclérose en plaques à la vaccination contre l'hépatite B faisant ainsi peser sur le demandeur la preuve d'une causalité scientifique, a violé ensemble les articles 1386-4 et 1386-9 du code civil ;

3°/ que si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, une telle preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que le doute scientifique, qui ne prouve ni n'exclut l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, est un élément neutre que le juge ne peut retenir en faveur ou au détriment de l'une ou l'autre des parties ; qu'en déduisant l'absence de présomptions graves, précises et concordantes de la seule absence de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques, la cour d'appel a violé les articles 1386-4 et 1353 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 de la directive, selon lequel, pour l'application de cette directive, le terme « produit » désigne tout meuble, ainsi que du treizième considérant de la directive, qui se réfère aux produits pharmaceutiques, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 9 février 2006, O'Byrne, C-127/ 04 et du 2 décembre 2009, Aventis, C-358/ 08), que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux institué par la directive est applicable aux vaccins ;

Attendu que, selon l'article 4 de la directive, transposé à l'article 1386-9 du code civil, la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que la Cour de justice veille à ce que le droit des Etats membres ne porte pas atteinte à la répartition de la charge de la preuve prévue par cette disposition (arrêt du 20 novembre 2014, Novo Nordisk Pharma, C-310/ 13) ;

Attendu qu'en l'espèce, les consorts X... invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, la preuve de...

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