Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-24.217 11-27.306, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100459
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number11-24217,11-27306
Date15 mai 2013
Appeal Number11300459
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Laugier et Caston
CitationSur l'exclusion de toute indemnité d'occupation en raison des droits du conjoint survivant, à rapprocher :1re Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-10.211, Bull. 2005, I, n° 483 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Subject MatterINDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Usager donataire de la chose indivise (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 96

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 11-24. 217 et G 11-27. 306 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie X..., épouse Y..., et son épouse séparée de biens, Mme Z... ; que par acte notarié, les époux X... s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; que des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la succession, l'arrêt a, notamment, dit que Mme Z... avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et confirmé le jugement ayant mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble ;

Sur les moyens du pourvoi n° A 11-24. 217, formé par Mme Y... :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 11-27. 306, formé par Mme Z..., qui est recevable :

Vu l'article 815 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation, la cour d'appel retient que l'intéressée y est tenue en vertu de l'article 815-9 du code civil, dès lors que n'est pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme Z..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y..., de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme Z... à payer des dommages-intérêts à Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° A 11-24. 217, formé par Mme Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à l'indemnité d'occupation réclamée par Mme Y... à Mme Z..., veuve X..., et en sa disposition condamnant celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° A 11-24. 217

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame Josette X... a opté pour le quart des biens de monsieur X... en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, avec toutes conséquences de droit relativement au projet de partage établi par maître A..., notaire à Gannat, et d'avoir renvoyé les parties devant maître A...et maître B...pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession sur la base de son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Louis X... est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, madame Sylvie X... épouse Y... et sa veuve madame Josette Y... lire Z... épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens ; que pendant le temps de leur mariage, les époux Louis X... et Josette Z... s'étaient consentis une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, reçue par...

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