Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mars 2016, 14-25.627 14-25.703, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00317
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-25703,14-25627
Date30 mars 2016
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number41600317
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielbulletin d'information 2016, n° 848, chambre commerciale, n° 1169

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° C 14-25.703 et n° V 14-25.627, qui attaquent le même arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-10.665), que la société Esso exploite à Fos-sur-Mer une raffinerie qui bénéficiait, pour la période du 15 avril 2003 au 31 décembre 2004, d'une autorisation de régime douanier dit de « destination particulière » délivrée par l'administration des douanes pour le traitement, par distillation atmosphérique, de fiouls lourds de la position tarifaire 2710 19 51 (origine : tous pays tiers) et pour le traitement, par reformage catalytique, de naphtes de la position tarifaire 2710 11 11 (origine : Russie) ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'importation par la société Esso, faisant l'objet de cinq déclarations en 2003 et 2004, de « Vrac naphta » originaire de Russie et de Géorgie ainsi que de fioul lourd dénommé « Vaccuum Gas Oil » en provenance de Russie, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal de constat du 13 mars 2007, des infractions douanières consistant, d'une part, en des irrégularités résultant de la mise en libre pratique de produits pétroliers (fioul lourd et naphte) importés de Russie et de Géorgie, en les déclarant sous une position tarifaire passible de droits de douane mais en n'acquittant pas ces droits et en ne sollicitant pas non plus le régime préférentiel de la destination particulière, et, d'autre part, en une fausse déclaration d'espèce tarifaire ayant pour résultat d'éluder les droits de douane en déclarant l'importation de fioul lourd originaire de Russie sous une position tarifaire faisant référence à un traitement ne correspondant pas à celui permettant l'exonération des droits de douane au titre de la destination particulière, à savoir le reformage catalytique ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 28 mars 2007 ayant été rejetée, la société Esso, invoquant les dispositions de l'article 212 bis du code des douanes communautaire, a assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation de celui-ci ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 14-25.703 :

Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes concernant les droits de douanes réclamés au titre des déclarations des 27 juin et 12 août 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 212 bis du code des douanes communautaire doit trouver à s'appliquer lorsque la dette douanière naît de la mise en libre pratique des marchandises, conformément aux dispositions de l'article 201 du même code, l'importateur ayant omis de demander l'exonération des droits à l'importation d'une marchandise en raison de sa destination particulière ; qu'en décidant que la société Esso ne pouvait solliciter d'application de l'article 212 bis du code des douanes communautaire parce qu'elle ne remplissait pas, pour ces deux déclarations, les conditions prévues par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé les articles 201 et 212 bis du code des douanes communautaire ;

2°/ que ne caractérise pas une négligence manifeste au sens de l'article 212 bis du code des douanes communautaire, la cour d'appel qui se borne à relever que les déclarations litigieuses sont relatives à des importations de produits soumis à des traitements qui ne sont pas visés par l'autorisation de régime douanier et de destination particulière dont bénéficie la société Esso ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la négligence manifeste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 212 bis du code des douanes communautaire ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Esso faisait valoir, pour la déclaration n° 231953 du 12 août 2003, que les opérations de craquage catalytique sur des produits de pays tiers soumis à taxation sont peu fréquentes au sein de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer (quatre en trois ans), ces opérations s'effectuent en revanche de façon quotidienne sur des produits exemptés de droits de douane, et, pour la déclaration n° 231952 du 27 juin 2003, que le reformage catalytique de naphtas de Russie avait été autorisé pour la même nature de marchandises et le même traitement, et qu'une seule réception en provenance de Géorgie était intervenue en trois ans, de sorte que le fait que le déclarant ne se soit pas rendu compte que l'autorisation de régime douanier et de destination particulière ne portait, en ce qui concerne le reformage catalytique, que sur le naphta d'origine Russie, ne pouvait être qualifié de négligence manifeste ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, la cour d'appel a méconnu des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la déclaration du 27 juin 2003 était relative à l'importation de naphte originaire de Géorgie, tandis que l'autorisation de destination particulière qui avait été accordée à la société Esso ne portait que sur les produits originaires de Russie, et que la déclaration du 12 août 2003 faisait référence à un traitement par reformage catalytique, seul prévu par l'autorisation de destination particulière dont pouvait se prévaloir la société Esso, cependant que les investigations de l'administration des douanes avaient révélé qu'un traitement par craquage catalytique avait été en réalité appliqué aux marchandises ; qu'il en déduit que, pour les deux déclarations litigieuses, la société Esso ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions fixées par les autorisations de destination particulière qui lui avaient été accordées ; qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Esso ne pouvait revendiquer l'application de l'article 212 bis du code des douanes communautaire pour les deux déclarations litigieuses ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Esso fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 292 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, « dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé...

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