Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 14-29.340, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100994
Case OutcomeCassation
CitationSur l'obligation pour le juge de vérifier la régularité internationale d'une décision étrangère, à rapprocher :1re Civ., 12 novembre 1998, pourvoi n° 97-17.143, Bull. 1998, I, n° 310 (rejet) ;1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-18.464, Bull. 2011, I, n° 127 (cassation)
Docket Number14-29340
Appeal Number11600994
CounselMe Haas,SCP Boulloche
Date21 septembre 2016
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Conditions de régularité internationale - Vérification - Office du juge
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu les articles 20, 15, a), 16, d), et 15, f), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la juridiction compétente procède d'office à l'examen des conditions de régularité de la décision dont l'exécution est demandée et doit en constater le résultat dans sa décision ; qu'en vertu du deuxième, la décision doit émaner d'une juridiction compétente, au sens de l'article 16 et que, selon le troisième, en cas d'action en divorce, le demandeur doit résider habituellement depuis au moins un an sur le territoire de l'Etat d'origine à la date de l'acte introductif d'instance ; que, d'après le dernier, aucune juridiction de l'Etat requis ne doit avoir été saisie, antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction d'origine d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2012, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., alors que le juge tunisien, saisi par M. Y..., avait prononcé leur divorce en 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt énonce que les décisions tunisiennes de divorce bénéficient de plein droit de l'autorité de chose jugée en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner, au besoin d'office, la régularité internationale du jugement de divorce tunisien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi...

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