Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 16-21.163, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100556
CitationA rapprocher :1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-16.684, Bull. 1999, I, n° 174 (cassation)
Case OutcomeCassation
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 91
Appeal Number11800556
Date24 mai 2018
Docket Number16-21163
CounselSCP Marlange et de La Burgade
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Action en contestation et en recherche de paternité - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Nécessité
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Vu l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Myriam Y... a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...] à Perpignan, de Mme X... et M. Y..., son époux ; que, le 29 août 2011, M. Z... a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y... et établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant ;

Attendu que, pour dire que Myriam est la fille de M. Z..., l'arrêt retient qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit et qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, de sorte que le refus de M. et Mme Y... de déférer à l'expertise ordonnée constitue un aveu implicite de leur part ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle mentionnait en première page de l'arrêt que la mère, née en Algérie, avait la nationalité de ce pays, de sorte que, s'agissant de droits indisponibles, elle devait faire application de la loi algérienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils...

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