Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 15-27.497, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:C101326 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 23 novembre 2016 |
Appeal Number | 11601326 |
Docket Number | 15-27497 |
Counsel | SCP Marlange et de La Burgade |
Citation | Sur l'interruption du délai de prescription par un procès-verbal de difficultés, mais en matière de partage des fruits et revenus issus de biens indivis, à rapprocher :1re Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-19.789, Bull. 2007, I, n° 176 (cassation partielle), et l'arrêt cité |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Procès-verbal de difficultés - Condition - Applications diverses |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 5 mars 2002 a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire ; que, le 20 décembre 2012, ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés faisant état d'une créance revendiquée par Mme Y... à l'égard de M. X..., au titre d'une reconnaissance de dette signée le 3 janvier 2000 ; que, par acte du 27 août 2013, Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme Y... et de le condamner à lui payer la somme de 56 101,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 1er janvier 2004 alors, selon le moyen :
1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée peuvent seuls interrompre le délai de prescription ; qu'en retenant que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 20 décembre 2012 avait valablement interrompu le délai de prescription de l'action de Mme Y..., dont elle constatait pourtant qu'elle était étrangère à toute opération de partage d'une indivision post-communautaire, et tendait seulement au règlement d'une créance dont Mme Y... avait connaissance depuis plus de cinq ans, et quand un tel procès-verbal de difficultés ne constituait pas une cause légale d'interruption du délai de prescription de son action, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
2°/ que, pour retenir que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire avait valablement interrompu le délai de prescription de l'action de Mme Y..., la cour d'appel constate que ce procès-verbal constituait une formalité préalable et indispensable à la saisine du juge ; qu'en statuant ainsi, quand elle affirmait par ailleurs que le litige portait sur le règlement d'une créance entre époux, et ne concernait pas une...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 5 mars 2002 a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire ; que, le 20 décembre 2012, ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés faisant état d'une créance revendiquée par Mme Y... à l'égard de M. X..., au titre d'une reconnaissance de dette signée le 3 janvier 2000 ; que, par acte du 27 août 2013, Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme Y... et de le condamner à lui payer la somme de 56 101,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 1er janvier 2004 alors, selon le moyen :
1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée peuvent seuls interrompre le délai de prescription ; qu'en retenant que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 20 décembre 2012 avait valablement interrompu le délai de prescription de l'action de Mme Y..., dont elle constatait pourtant qu'elle était étrangère à toute opération de partage d'une indivision post-communautaire, et tendait seulement au règlement d'une créance dont Mme Y... avait connaissance depuis plus de cinq ans, et quand un tel procès-verbal de difficultés ne constituait pas une cause légale d'interruption du délai de prescription de son action, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
2°/ que, pour retenir que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire avait valablement interrompu le délai de prescription de l'action de Mme Y..., la cour d'appel constate que ce procès-verbal constituait une formalité préalable et indispensable à la saisine du juge ; qu'en statuant ainsi, quand elle affirmait par ailleurs que le litige portait sur le règlement d'une créance entre époux, et ne concernait pas une...
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