Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2005, 03-17.542, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Piwnica et Molinié
Date06 décembre 2005
Appeal Number10501654
Docket Number03-17542
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Litispendance - Conditions - Absence de fraude à la loi - Constatation - Effets - Pouvoirs des juges PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Litispendance entre juridictions d'Etats différents - Conditions - Instances opposant les mêmes parties, ayant le même objet et étant fondées sur la même cause - Constatation - Effets - Pouvoirs des juges PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Litispendance entre juridictions d'Etats différents - Conditions - Absence de fraude à la loi - Constatation - Effets - Pouvoirs des juges
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2005, I, n° 466, p. 393
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. Mustapha X... et Mme Sahla Y Z..., tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 13 septembre 1974 à Tunis ; qu'ils ont déposé une requête en divorce, le mari, le 2 mai 2002, devant le tribunal de première instance de Tunis, et la femme, le 6 mai 2002, devant le juge aux affaires familiales de Nanterre ; que M. X... a soulevé une exception de litispendance devant le juge français ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que dès lors que les conditions de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, elle avait l'obligation de se dessaisir au profit du juge tunisien, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'exercer ses pouvoirs dans leur plénitude, a violé le texte précité ;

2 / que pour retenir que la juridiction tunisienne avait été saisie en premier, la cour d'appel s'est référée aux dates de notification des requêtes en divorce devant le juge français et le juge tunisien, qu'en se prononçant au regard de cette circonstance inopérante , sans rechercher la date de saisie effective des juridictions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui exposait que la procédure intentée par son mari en Tunisie n'avait été enrôlée que le 25 juin 2002 quand la requête devant le juge français l'avait été le 6 mai 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'une action en divorce introduite en Tunisie, non pas par assignation mais par requête, la cour d'appel, qui a relevé que le tribunal de première instance de Tunis avait lui-même retenu qu'il avait été saisi par requête, signifiée le 2 mai 2002 à Mme Y Z..., a exactement décidé, sans avoir à rechercher si l'affaire avait été enrôlée à une autre date, que ce tribunal avait été saisi en premier de l'action en divorce ; qu'ensuite, ayant constaté que les deux instances opposant les mêmes parties avaient le même objet et étaient fondées sur la même cause, que les deux juridictions étaient...

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