Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-22.198, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100839
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number11300839
Date10 juillet 2013
Docket Number12-22198
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Collectivités territoriales - Commune - Domaine privé - Vente d'un immeuble - Litige - Compétence judiciaire - Limites - Appréciation de la légalité d'une délibération du conseil municipal COMMUNE - Domaine privé - Vente d'un immeuble - Litige - Compétence judiciaire - Limites - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 159

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a signé le 10 avril 2002 une promesse d'achat aux termes de laquelle il s'est engagé à acquérir, pour un prix de 32 200 euros hors taxes, une parcelle cadastrée section AY n° 310 faisant partie du domaine privé de la commune de Biscarosse (la commune), que le conseil municipal de la commune a, par délibération du 29 avril 2002, décidé de lui vendre cette parcelle au prix de 32 200 euros hors taxes et autorisé le maire à signer l'acte notarié à intervenir, que le conseil municipal a pris, le 15 décembre 2003, une nouvelle délibération « annulant et remplaçant » la précédente et autorisant la vente au prix de 46 000 euros ; que M. X... a assigné la commune en réitération de la vente, au prix initialement fixé, et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 28 février 2011 :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit des juridictions administratives alors, selon le moyen, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé ; qu'en retenant que la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003, autorisant la vente de la parcelle au prix de 46 000 euros ne constitue pas un retrait de l'autorisation donnée au maire le 29 avril 2002 de signer l'acte de vente de la même parcelle au prix de 32 200 euros et que dès lors elle ne remet pas la vente en cause, la cour d'appel qui a interprété la délibération du 15 décembre 2003 sur le point de savoir si elle permettait la poursuite de la vente autorisée par la délibération du 29 avril 2002, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'appréciation du caractère parfait de la vente, portant sur un bien appartenant au domaine privé de la commune, relevait de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2012 :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2012 :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour ordonner la réitération de la vente de la parcelle litigieuse à un prix de 32 200 euros, conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal du 29 avril 2002, l'arrêt retient que la commune ne pouvait, de sa propre initiative et unilatéralement, annuler la délibération du 29 avril 2002 et modifier le prix de vente, sans avoir fait constater la caducité de l'accord initial ;

Qu'en portant ainsi une appréciation sur le point de savoir si la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 pouvait emporter l'annulation de la délibération du 29 avril 2002 et, partant, sur sa légalité, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 février 2011 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réitération de la vente d'une parcelle du terrain communal cadastrée section AY n° 310 d'une superficie de 920 m² sis 186 rue des chasseurs à Biscarosse Plage à un prix de 32 200 euros conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal de la commune de Biscarosse du 29 avril 2002, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce...

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