Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-17.229, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Potier de La Varde et Buk-Lament,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Date16 mai 2012
Docket Number11-17229
Appeal Number21200801
Subject MatterCONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Mesures d'instruction avant tout procès - Mesure admissible - Définition - Exclusion - Cas - Ordonnance sur requête autorisant un huissier de justice à saisir dans les locaux d'une société tout document utile sans en avoir préalablement sollicité la remise spontanée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 89
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2011), qu'alléguant des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle qu'elle imputait à la société Publistick, la société AVS communication a obtenu, le 28 avril 2010, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, l'autorisation qu'un huissier de justice se rende dans les locaux de la société Publistick afin notamment de "rechercher, de décrire , au besoin de copier ou de faire photocopier ou reproduire tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d'établir la preuve l'origine et l'étendue du détournement de clientèle et de salariés opéré par la société Publistick" ; que cette dernière a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ;

Attendu que la société AVS communication fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 28 avril 2010, d'ordonner la restitution à la société Publistick des pièces annexées au procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 18 mai 2010 et de constater que cette restitution la prive de la possibilité de se prévaloir de ces pièces, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, une mesure d'instruction peut être ordonnée, sur requête ou en référé ; que la cour d'appel qui, pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant notamment confié à l'huissier la mission de se rendre dans les locaux de la société Publistick, d'ouvrir tout placard, tiroir, meuble aux fins de rechercher, de décrire, de reproduire tout document, de quelque nature que ce soit, susceptible d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement de clientèle et de salariés opéré par la société Publistick, et après avoir pourtant relevé que les faits de concurrence déloyale allégués par la société AVS communication étaient rendus crédibles et qu'il existait un motif légitime d'en rechercher la preuve, a néanmoins estimé que la mesure ordonnée excédait, par sa généralité, ce que rendait nécessaire l'établissement de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la mesure était expressément circonscrite aux faits dont pouvait dépendre la solution du litige, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, une mesure d'instruction peut être ordonnée, sur requête ou en référé ; que la cour d'appel en énonçant, pour rétracter dans son ensemble l'ordonnance sur requête ayant notamment confié à l'huissier la mission de se rendre dans les locaux de la société Publistick, de rechercher si des fichiers, matériels ou documents de la société AVS communication s'y trouvaient, et de vérifier, à partir de la liste des clients de la société AVS communication, ceux avec lesquels la société Publistick était entrée en relation, que cette ordonnance, en ce qu'elle autorisait également l'huissier à appréhender tout document susceptible d'établir la preuve du détournement de clientèle et de salariés, excédait, par sa généralité, ce que rendait nécessaire l'établissement de la preuve, tout en soulignant qu'il était légitime de rechercher la preuve des actes fautifs prétendus à travers la vérification, dans les locaux de la société concurrente, de la présence de fichiers, matériels ou autres documents émanant de l'entreprise concurrencée, et des transactions réalisées avec la clientèle de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la...

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