Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mars 2015, 13-25.787, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300287
CitationDans le même sens que :Soc., 20 février 1964, pourvoi n° 62-13.649, Bull. 1964, IV, n° 154 (1) (cassation partielle)
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number31500287
Date11 mars 2015
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number13-25787
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effets - Nouveau bail - Prix - Application - Date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux - Absence d'influence
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, III, n° 30

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que selon ce texte, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail et le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 septembre 2013), que M. X..., aux droits duquel vient Mme Y..., a donné à bail à ferme, en 1991, diverses parcelles de terre à Mme Z... ; que par acte du 9 mai 2008, Mme Y... a informé le preneur de sa volonté de modifier les clauses du bail lors de son renouvellement le 11 novembre 2009 ; que Mme Z..., tout en refusant l'augmentation demandée du fermage, a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils ; que le 31 mai 2011 Mme Y... a saisi le tribunal en fixation du prix du bail renouvelé ;

Attendu que pour dire que le nouveau fermage s'appliquera à compter du 31 mai 2011, l'arrêt retient que le bail s'est trouvé renouvelé le 11 novembre 2009 aux conditions du bail précédent, que l'action en fixation du nouveau prix, engagée postérieurement au renouvellement, reste recevable, et que le prix est établi, conformément aux dispositions de l'article L. 411-13, pour la période de bail restant à courir à partir de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le nouveau fermage s'appliquerait à compter du 31 mai 2011, l'arrêt rendu le 2 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le nouveau fermage prendra effet à compter du 31 mai 2011 ;

AUX MOTIFS QUE la date d'application du nouveau prix ; que l'appelante soutient que ce dernier doit s'appliquer à compter du 11 novembre 2009, date de renouvellement du bail ; que cette dernière n'a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de sa...

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