Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-15.823, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
Case Outcome | Cassation |
Citation | Sur l'influence de la théorie des lois de police sur les règles de compétence des juges français dans le contentieux communautaire, dans le même sens que :1re Civ., 6 mars 2007, pourvoi n° 06-10.946, Bull. 2007, I, n° 93 ( rejet) Sur la qualification de loi de police de l'article L. 442-6 du code de commerce, à rapprocher :Com., 20 février 2007, pourvoi n° 04-17-752, Bull. 2007, IV, n° 52 (cassation partielle), et les arrêts cités |
Appeal Number | 10801003 |
Docket Number | 07-15823 |
Counsel | SCP Delaporte,Briard et Trichet |
Date | 22 octobre 2008 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, I, n° 233 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;
Attendu que la société américaine Monster Cable Products Inc (ci-après Monster Cable) a conclu le 22 octobre 1986, puis le 18 septembre 1995, avec la société française Audio marketing services (ci-après AMS) un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; que l'article 7.5 du dernier contrat désigne les juridictions de San Francisco pour toute action découlant du contrat ; que la société Monster Cable a résilié le contrat le 2 août 2002 ; que la société AMS a assigné le 3 janvier 2003 la société Monster Cable devant le tribunal de commerce de Bobigny en application de l'article L. 442-6 du code de commerce pour abus de dépendance économique ;
Attendu que pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national ;
Qu'en statuant ainsi...
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;
Attendu que la société américaine Monster Cable Products Inc (ci-après Monster Cable) a conclu le 22 octobre 1986, puis le 18 septembre 1995, avec la société française Audio marketing services (ci-après AMS) un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; que l'article 7.5 du dernier contrat désigne les juridictions de San Francisco pour toute action découlant du contrat ; que la société Monster Cable a résilié le contrat le 2 août 2002 ; que la société AMS a assigné le 3 janvier 2003 la société Monster Cable devant le tribunal de commerce de Bobigny en application de l'article L. 442-6 du code de commerce pour abus de dépendance économique ;
Attendu que pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national ;
Qu'en statuant ainsi...
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