Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 novembre 2007, 06-19.633, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin,Me Cossa
Appeal Number30701074
Docket Number06-19633
Date14 novembre 2007
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 209


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-3 et L. 412-3 du code rural ;

Attendu qu'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire de la République du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terre ne constituant par un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ; que le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 16 décembre 2004 et 15 juin 2006), que les époux X... ont donné à bail à M. Y... une parcelle de vigne de 8,07 ares par acte du 4 avril 1997 ; que, bien que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 novembre 1995 ait fixé la superficie maximale des parcelles non soumises au statut du fermage à 20 ares pour les terres affectées à la viticulture, les parties ont convenu que M. Y... bénéficierait cependant pour l'exploitation de cette parcelle de ce statut ; que les époux X... ont vendu la parcelle à M. Y... par acte du 20 avril 2000 ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (la SAFER), avisée le 17 mai 2000, a décidé d'exercer son droit de préemption ; que M. Y... l'a assignée en annulation de cette décision, la SAFER demandant pour sa part l'annulation de la vente ;

Attendu que pour débouter la SAFER de sa demande, l'arrêt retient que le contrat de bail viticole du 4 avril 1997 contient notamment une clause relative au droit de préemption prioritaire du preneur en cas de vente du fonds, que les parties ont visé les dispositions...

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