Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 janvier 2009, 07-15.390, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRabat d'arrêt
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Boutet,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date08 janvier 2009
Docket Number07-15390
Appeal Number20900046
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 4

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi provoqué de M. X... que sur le pourvoi principal de Mme Y... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Jean-Pierre Y..., salarié de M. X..., a été victime, le 26 janvier 2001, d'un accident mortel que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de La Soule, désormais dénommée caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la caisse), après enquête effectuée le 2 avril 2001, a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 mai 2001 ; que le mariage à titre posthume de Mme A... et de Jean-Pierre Y... a été enregistré à l'état civil le 22 avril 2003 ; que Mme Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Guillen Y..., né le 1er août 2001, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation de leur préjudice moral et de son préjudice économique ; qu'un jugement du 8 novembre 2004 a fixé la réparation des préjudices moraux de Mme Y... et de son fils mineur, condamné la caisse au paiement des sommes ainsi allouées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur de la victime, et rejeté la demande en réparation du préjudice économique allégué ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 171, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les effets du mariage posthume remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué retient que les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2001, excluent la concubine du bénéfice de cette indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les effets du mariage posthume conféraient à Mme Y... la qualité de conjoint à compter du 25 janvier 2001, soit antérieurement au décès de l'époux, et l'autorisaient de ce fait, en tant que conjoint survivant, à poursuivre la réparation du préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter la demande de Mme Y... tendant à la réparation d'un préjudice économique, la cour d'appel énonce que l'acte d'appel limité rend cette prétention irrecevable ;

Qu'en statuant...

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