Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-22.372, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00794
Case OutcomeRejet
Docket Number14-22372
Date27 septembre 2016
CounselMe Blondel
Appeal Number41600794
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que les sociétés Europa hôtel et Le Vittier, ainsi que M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire le 27 avril 2006 ; que par une ordonnance du 9 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à M. Y... un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation et à lui céder le fonds de commerce qui y était exploité ; que le 10 avril 2008, le juge-commissaire a reporté au 15 avril 2008 la date limite pour la signature de l'acte de cession au profit de M. Y... ; que ce dernier ayant refusé de régulariser la vente, le liquidateur l'a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a acquiescé à la demande de résolution mais s'est opposé au paiement de dommages-intérêts et a demandé la restitution de l'acompte qu'il avait versé ; qu'au cours de l'instance, le liquidateur a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2011, à procéder à la vente de l'immeuble aux enchères publiques ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'il s'ensuit que la renonciation du liquidateur à poursuivre l'exécution forcée de la vente résultant de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2007, pas plus que la remise en vente du bien mobilier litigieux une fois constatée la défaillance de M. Y..., n'étaient de nature à le priver de son droit à solliciter la réparation du préjudice subi par la liquidation judiciaire du fait de cette défaillance ; qu'en décidant le contraire, la cour viole les articles 1184, alinéa 2, et 1654 du code civil ;

2°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, sans qu'il soit nécessairement besoin d'une décision de justice préalable ; qu'en faisant reproche au liquidateur de n'avoir pas attendu que la résolution de la vente litigieuse ne fût constatée par décision de justice, avant que de poursuivre la revente du bien immobilier à la faveur d'une nouvelle ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2011, la cour viole derechef les articles 1184 et 1654 du code civil ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... n'avait pas expressément acquiescé, par ses écritures du 19 novembre 2010, à la demande tendant à la résolution judiciaire formée par le liquidateur de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à ce dernier d'avoir, postérieurement à cet acquiescement, tiré les conséquences d'une résolution d'ores et déjà acquise en procédant à la revente du bien litigieux, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du code civil, ensemble au regard de l'article 408 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il appartient au seul juge-commissaire qui autorise la vente de gré à gré d'un immeuble relevant du périmètre de la liquidation judiciaire de fixer les conditions de la vente ; qu'aussi bien, en l'absence de toute mention, dans l'ordonnance d'autorisation, d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, l'acquéreur ne peut invoquer à son profit le bénéfice d'une telle condition, en se fondant sur une convention non homologuée par le juge-commissaire et conclue directement entre le mandataire liquidateur et l'acquéreur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que...

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