Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 06-70.003, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Defrenois et Levis
Date05 décembre 2007
Appeal Number30701157
Docket Number06-70003
Subject MatterEXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Notification - Délai - Durée - Absence d'effet EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Déclaration d'utilité publique - Prorogation - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 224

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que sur requête transmise le 5 avril 1988 par le préfet des Hautes-Pyrénées, le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées a, après réception d'un arrêté du 17 septembre 1992 prorogeant un arrêté déclarant le projet d'utilité publique du 10 novembre 1987 et par ordonnance du 9 février 1993 rendue au visa d'un arrêté de cessibilité du 10 novembre 1987, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Saint-Lary Soulan de biens immobiliers appartenant aux consorts X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété au profit de la commune des parcelles leur appartenant alors, selon le moyen :

1°/ que la caducité qui frappe la déclaration d'utilité publique, au terme d'un délai de cinq ans, emporte, ipso facto, la caducité de l'arrêté de cessibilité pris sur le fondement de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision de cessibilité, résultant de l'arrêté du 10 novembre 1987, n'était pas devenue caduque par suite de la caducité, du fait de l'écoulement d'un délai de cinq ans, du même arrêté du 10 novembre 1987, en tant qu'il portait déclaration d'utilité publique, le juge de l'expropriation, qui doit vérifier d'office la régularité de la procédure, a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de l'ordonnance, du code de l'expropriation ;

2°/ que s'il est constaté que l'arrêté du 10 novembre 1987, dans sa disposition portant déclaration d'utilité publique du projet, a été renouvelé pour une période de cinq ans, il n'a pas été constaté qu'une nouvelle décision ait été prise, quant à la cessibilité des immeubles ; que de ce point de vue également, l'ordonnance a été rendue en violation des articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de l'ordonnance, du code de l'expropriation ;

3°/ qu'en tout cas, le juge de l'expropriation étant saisi sur une requête en date du 17 septembre 1992, l'expropriation ne pouvait être prononcée sur la base de la décision de cessibilité prise le 10 novembre 1987 puisque celle-ci avait plus de six mois ; qu'à cet égard, l'ordonnance d'expropriation a été rendue en violation des articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de l'ordonnance, du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'à la...

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