Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-11.236, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Blondel,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Appeal Number41000305
Date16 mars 2010
Docket Number09-11236
Subject MatterINTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Action en nullité - Prescription quinquennale - Point de départ - Applications divierses - Découvert en compte courant - Réception de chacun des relevés
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, IV, n° 58

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la fin du mois de novembre 1992, la Bred banque populaire (la banque) a notifié à la société Serca, titulaire, depuis février 1988, d'un compte en ses livres, sa décision de mettre fin à ses concours financiers ; que la banque l'ayant assignée en paiement du solde débiteur de son compte résultant du découvert qu'elle lui a consenti, la société Serca a contesté les intérêts prélevés par la banque ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Serca, la banque a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ;

Attendu que pour dire prescrite la demande de la société Serca en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'arrêt, après avoir constaté que la convention d'ouverture de compte n'a pas été produite par les parties, que les conditions de compte notifiées le 8 mars 1990 par la banque à la société Serca ne mentionnent pas le TEG du crédit et qu'il résulte par ailleurs des éléments figurant dans le rapport d'expertise et non contestés que ce TEG du crédit n'était pas non plus porté sur les relevés de compte adressés à la société Serca périodiquement, retient que cette dernière société ayant eu connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le TEG du crédit accordé par la banque dès le mois de mars 1988, le délai de prescription a donc commencé à courir dès ce moment et que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ayant été formulée pour la première fois par conclusions du 10 mars 1995, a été formée après l'expiration du délai de prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Serca en restitution des intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause, l'arrêt retient que la demande de restitution des intérêts ne peut prospérer que si la stipulation d'intérêts conventionnels est déclarée nulle en raison de la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le taux effectif global ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce...

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