Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 juillet 2006, 04-16.578, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeCassation
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Piwnica et Molinié
Date04 juillet 2006
Docket Number04-16578
Appeal Number40600876
Subject MatterACTION EN JUSTICE - Capacité - Défaut - Applications diverses
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2006, IV, n° 168, p. 183
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinabail a consenti un financement en crédit-bail à la société de fait constituée entre MM. X..., Y... et Z..., agissant "solidairement et indivisément" ; que sur assignation délivrée par le crédit-bailleur le 17 juin 1994, un jugement rendu le 30 janvier 1997 a constaté la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement d'un solde de loyer, et ordonné la restitution du matériel financé ; que par assignation des 14 et 19 février 2001, la société Sofinabail a réclamé le paiement de loyers échus entre les mois de septembre 1992 et mars 1993, et celui d'une indemnité de résiliation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 117 du nouveau code de procédure civile, est entaché d'une irrégularité de fond l'acte introductif d'instance qui assigne les anciens associés d'une personne morale en dissolution, soit des personnes dépourvue du pouvoir de la représenter, et qui ne fait pas désigner un liquidateur ou un mandataire ad hoc ayant le pouvoir de la représenter, ce que prévoit l'article L. 237-19 du code de commerce ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait été dissoute, mais qui a déclaré valable l'assignation délivrée à ses anciens associés a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article L. 237-19 du code de commerce ;

Mais attendu qu'une société créée de fait ne peut être attraite en justice ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2244 du code civil ;

Attendu que pour écarter le moyen pris de la prescription quinquennale de l'action, l'arrêt retient que la précédente instance, aux fins de restitution du matériel, impliquait la résiliation du contrat...

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